Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 423-1.03

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 423-1
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre IV : Dispositions relatives à la cargaison
  3. Division 423 : Cargaisons solides en vrac.
  4. Chapitre 423-1
IdentifiantLEGIARTI000049856770
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 423-1.03 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. Définitions

2. Aux fins de la présente division, on entend par :

3. 1. “Code IMSBC” désigne le code maritime international des cargaisons solides en vrac, que le Comité de la sécurité maritime de l'Organisation maritime internationale a adopté par la résolution MSC. 268 (85), tel qu'amendé en dernier lieu par les résolutions MSC. 426 (98) (amendement 04-17), MSC. 462 (101) (amendement 05-19) , MSC. 500 (105) (amendement 06-21) et MSC. 539 (107) (amendement 07-23).

4. 2. " Code IMDG " désigne le code maritime international des marchandises dangereuses tel que défini à l'article 411-1.04.1 de la division 411 du présent règlement.

5. 3. " Cargaison solide en vrac " désigne toute cargaison, autre que liquide ou gazeuse, formée d'un mélange de particules, de granules ou de tous autres morceaux plus volumineux de matières, de composition généralement uniforme et chargée directement dans les espaces à cargaison d'un navire, sans être retenue par aucune forme de dispositif intermédiaire.

6. 4. " Marchandises dangereuses sous forme solide en vrac " désigne toute matière, autre que liquide ou gazeuse, formée d'un mélange de particules, de granules ou de tous autres morceaux plus volumineux, de composition généralement uniforme, qui est visée par le code IMDG et est chargée directement dans les espaces à cargaison d'un navire, sans être retenue par aucune forme de dispositif intermédiaire, et comprend les matières chargées sur une barge à bord d'un navire porte-barge.

7. 5. " Matières qui ne sont dangereuses qu'en vrac (MDV) " désigne les matières qui, lorsqu'elles sont transportées en vrac, peuvent posséder des propriétés chimiques dangereuses, autres que les matières classées comme marchandises dangereuses dans le code IMDG.

8. 6. " Matière possédant des propriétés chimiques dangereuses " désigne toute matière classée comme marchandise dangereuse sous forme solide en vrac ou comme matière qui n'est dangereuse qu'en vrac. Ces matières sont identifiées comme appartenant au groupe B dans le code IMSBC.

9. Sont également applicables les autres définitions figurant dans le code IMSBC.

Nota : Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 21 juin 2024 (NOR : TREP2416133A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049856770, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.