Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 431-2-2-1

Article en vigueur depuis le 27 juin 2016.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Division 431 : Sécurité des conteneurs.
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre IV : Dispositions relatives à la cargaison
  3. Division 431 : Sécurité des conteneurs.
IdentifiantLEGIARTI000032785734
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 431-2-2-1 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 27 juin 2016)Légifrance →

1. Programme d'examens périodiques (PEP).

2. 1. Le premier examen d'un conteneur doit intervenir au plus tard cinq ans après sa date de construction.

3. La date (mois et année) de ce premier examen doit être indiquée sur la plaque d'agrément visée à l'article 56-5 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires.

4. 2. Les examens suivants doivent intervenir dans des intervalles ne dépassant pas 30 mois. La date (mois et année), avant laquelle le conteneur doit faire l'objet d'un nouvel examen, sera indiquée clairement sur la plaque d'agrément, ou le plus près possible. Tous les examens doivent déterminer si le conteneur a des défauts pouvant présenter un danger pour quiconque.

5. 3. Si, lors d'un examen ou réexamen, l'organisme habilité considère que le conteneur a des défauts pouvant présenter un danger pour quiconque, il retire l'agrément de ce conteneur et doit exiger que la plaque d'agrément soit enlevée aux fins de la sécurité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032785734, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.