RattachementDivision 431 : Sécurité des conteneurs.
REGLEMENT GENERAL.
Livre IV : Dispositions relatives à la cargaison
Division 431 : Sécurité des conteneurs.
IdentifiantLEGIARTI000032785756
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 431-6 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 27 juin 2016)Légifrance →
1. Contrôle.
2. 1. L'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes est compétent pour exercer le contrôle prévu à l'article VI et à l'annexe III de la convention internationale sur la sécurité des conteneurs (C.S.C.) telle qu'amendée.
3. Ce contrôle doit se limiter à la vérification de la présence sur le conteneur d'une plaque d'agrément valide à moins que l'inspecteur juge l'état apparent du conteneur comme pouvant constituer un risque pour la sécurité.
4. 2. Lorsqu'il apparaît que le conteneur ne satisfait plus aux prescriptions en matière de sécurité par suite d'un défaut qui aurait pu exister au moment de son agrément, l'autorité en charge de son agrément en est informée par le ministre chargé de la mer sur rapport du chef du centre de sécurité des navires.
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