RattachementChapitre 8 : Circuits de dégagement des citernes à cargaison et dispositifs de dégazage.
REGLEMENT GENERAL.
Livre IV : Dispositions relatives à la cargaison
Division 422 : Substances liquides dangereuses ou nocives et gaz liquéfiés transportes en vrac.
Chapitre 8 : Circuits de dégagement des citernes à cargaison et dispositifs de dégazage.
IdentifiantLEGIARTI000021964070
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 8.1 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 13 août 1994)Légifrance →
1. Champ d'application
2. 8.1.1 Sauf disposition expresse contraire, le présent chapitre s'applique aux navires construits le 1er janvier 1994 ou après cette date.
3. 8.1.2 Les navires construits avant le 1er janvier 1994 doivent satisfaire aux prescriptions du chapitre 8 du présent Recueil qui étaient en vigueur avant cette date.
4. 8.1.3 Aux fins de la présente règle, l'expression "navire construit" correspond à la définition donnée à la règle II-1/1.3.1 de la Convention SOLAS.
5. 8.1.4 Les navires construits le 1er juillet 1986 ou après cette date mais avant le 1er janvier 1994 qui satisfont à tous égards aux prescriptions du Recueil applicables à ce moment-là peuvent être considérés comme satisfaisant aux prescriptions des règles II-2/4.5.3, 4.5.6 à 4.5.8, 4.5.10 et 11.6 de la Convention SOLAS.
6. 8.1.5 Pour les navires auxquels le Recueil s'applique, les prescriptions du présent chapitre s'appliquent au lieu des règles II-2/4.5.3 et 4.5.6 de la Convention SOLAS.
7. 8.1.6 Les navires construits le 1er juillet 1986 ou après cette date, mais avant le 1er juillet 2002 doivent satisfaire aux prescriptions du paragraphe 8.3.3.
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