Article abrogé, en vigueur du 28 février 1988 au 7 avril 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 23 novembre 1987
RattachementChapitre 140-1 : Organismes agréés.
REGLEMENT GENERAL.
Livre Ier : Moyens et procèdures
Division 140 : Organismes techniques.
Chapitre 140-1 : Organismes agréés.
IdentifiantLEGIARTI000021087096
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle Annexe 140-1.A.4 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 28 février 1988)Légifrance →
1. Attestation de conformité au règlement français
2. 1) En application du paragraphe 5 de l'article 140-1.03 de la présente division, les vérifications auxquelles procède l'organisme qui délivre l'attestation dont le modèle figure ci-dessous portent sur la totalité des points prévus par l'attestation.
3. Les écarts avec les prescriptions applicables relevés lors de ces vérifications sont consignés sur l'attestation.
4. 2) Dans le cas particulier d'un navire effectuant des liaisons régulières l'amenant à toucher fréquemment un port français, et lorsqu'il l'estime possible et réalisable en pratique, le chef du Centre de sécurité des navires compétent peut dispenser l'organisme de certaines des vérifications prévues dans l'attestation, sous réserve que la dispense soit limitée dans le temps, et qu'elle énumère précisément les vérifications dont l'organisme est dispensé.
5. La dispense est communiquée par écrit à l'armateur et à l'organisme concerné. Une copie de ce document est annexée à l'attestation établie par l'organisme.
Aller plus loin
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