RattachementSection 150-1 : Contrôle au titre de l'Etat du port en métropole au titre de la directive 2009/16 CE et du mémorandum d'entente de Paris
REGLEMENT GENERAL.
Livre Ier : Moyens et procèdures
Division 150 : Contrôle au titre de l'Etat du port en métropole
Section 150-1 : Contrôle au titre de l'Etat du port en métropole au titre de la directive 2009/16 CE et du mémorandum d'entente de Paris
IdentifiantLEGIARTI000036495889
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle Annexe 150-1.V de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 29 décembre 2017)Légifrance →
1. INSPECTION RENFORCÉE DES NAVIRES
2. (visés à l'article 150-1.14)
3. L'inspection renforcée porte notamment sur l'état général des points à risque suivants :
4. - documents ;
5. - état de la structure ;
6. - état en ce qui concerne la résistance aux intempéries ;
7. - systèmes d'urgence ;
8. - radiocommunications ;
9. - opérations de manutention de la cargaison ;
10. - sécurité incendie ;
11. - alarmes ;
12. - conditions de vie et de travail ;
13. - matériel de navigation ;
14. - engins de sauvetage ;
15. - marchandises dangereuses ;
16. - propulsion et machines auxiliaires ;
17. - prévention de la pollution.
18. En outre, sous réserve de sa faisabilité matérielle ou de limitations éventuelles liées à la sécurité des personnes, du navire ou du port, l'inspection renforcée suppose de vérifier des points à risque spécifiques en fonction du type de navire inspecté, conformément à l'article 150-1.14, paragraphe 3.
Numérotation : Avant le 7 avril 2012, ce texte figurait à l'article Annexe 150-1.VII (selon les données LEGI de la DILA).
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