Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article Annexe 190-A.10

Article en vigueur depuis le 7 décembre 2011.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 190-4 : Dispositions supplémentaires applicables aux navires rouliers à passagers neufs et existants
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 190 : Accessibilité.
  4. Chapitre 190-4 : Dispositions supplémentaires applicables aux navires rouliers à passagers neufs et existants
IdentifiantLEGIARTI000024958169
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle Annexe 190-A.10 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 7 décembre 2011)Légifrance →

1. RECOMMANDATIONS POUR L'ATTRIBUTION DES PICTOGRAMMES D'ACCESSIBILITÉ

2. Les quatre pictogrammes représentent les quatre catégories de personnes à mobilité réduite suivantes :

3. Vous pouvez consulter les pictogrammes à l'adresse suivante :

4. http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20111206&numTexte=48&pageDebut=20604&pageFin=20618

5. 1. Catégorie des personnes en fauteuil roulant.

6. Entrent dans cette catégorie, les personnes à mobilité réduite suivantes :

7. - paraplégique, hémiplégique, tétraplégique, en fauteuil roulant manuel ou électrique ;

8. - personne en fauteuil roulant accompagnée d'une tierce personne ;

9. - personne se déplaçant en déambulateur à roulettes.

10. Sont assimilées à cette catégorie, les personnes à mobilité réduite suivantes :

11. - personne poussant un landau ;

12. - personne de petite taille ;

13. - personne âgée ;

14. - personne marchant avec des béquilles ou avec une canne ;

15. - personne marchant avec un déambulateur ;

16. - personne avec un pied ou une jambe plâtrée ;

17. - femme enceinte ;

18. - personne facilement fatigable.

19. Le pictogramme pour personne en fauteuil roulant est attribué lorsque les cheminements du navire sont conformes aux prescriptions de la présente division.

20. 2. Catégorie des personnes avec une déficience visuelle.

21. Entrent dans cette catégorie les personnes à mobilité réduite suivantes :

22. - les personnes aveugles ;

23. - les personnes malvoyantes.

24. Le pictogramme pour personne avec une déficience visuelle est attribué au navire lorsque les contrastes de couleur, les informations tactiles, sonores et visuelles, la sécurisation des obstacles, la qualité de l'éclairage, etc., sont conformes aux prescriptions de la présente division.

25. 3. Catégorie des personnes avec une déficience auditive.

26. Entrent dans cette catégorie les personnes à mobilité réduite suivantes :

27. - les personnes sourdes pouvant s'exprimer oralement ;

28. - les personnes sourdes utilisant la langue des signes ;

29. - les personnes malentendantes.

30. Le pictogramme pour personne avec une déficience auditive est attribué au navire lorsque les informations écrites ou visuelles, les informations auditives adaptées, la présence de boucles d'induction magnétique et la présence de dispositifs visuels d'alerte sont conformes aux prescriptions de la présente division.

31. 4. Catégorie des personnes avec une déficience cognitive, mentale ou psychique.

32. Entrent dans cette catégorie les personnes à mobilité réduite suivantes :

33. - les personnes ayant une déficience intellectuelle ;

34. - les personnes peu scolarisées ;

35. - les personnes âgées facilement désorientées.

36. Le pictogramme pour personne avec une déficience cognitive, mentale ou psychique est attribué au navire lorsque celui-ci dispose d'une signalétique simple, claire, facilitant le repérage et de moyens audiovisuels adaptés.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024958169, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.