Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article Annexe 190-A.8

Article en vigueur depuis le 7 décembre 2011.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 190-4 : Dispositions supplémentaires applicables aux navires rouliers à passagers neufs et existants
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 190 : Accessibilité.
  4. Chapitre 190-4 : Dispositions supplémentaires applicables aux navires rouliers à passagers neufs et existants
IdentifiantLEGIARTI000024958173
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle Annexe 190-A.8 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 7 décembre 2011)Légifrance →

1. SYSTÈME D'ALARME ET MOYENS DE COMMUNICATION

2. 1. Système d'alarme.

3. Des boutons d'alarme accessibles sont prévus dans les coursives. L'espacement entre deux boutons d'alarme ne doit pas dépasser 40 mètres. Leur hauteur d'installation doit être comprise entre 800 et 900 mm.

4. Ils sont repérés par un pictogramme approprié.

5. Les signaux d'alarme sonore sont doublés de signaux visuels. Les signaux visuels sont :

6. - stroboscopiques ;

7. - d'une couleur claire ;

8. - d'une durée de pulsation de 0,2 s ;

9. - d'une fréquence comprise entre 1 Hz et 3 Hz ;

10. - d'une intensité d'au moins 75 candelas.

11. 2. Panneaux électroniques d'information.

12. La durée d'affichage des messages doit être de dix secondes minimum entre deux défilements (ou basculements) de chaque ligne de texte.

13. La taille des caractères est déterminée suivant la distance prévue entre le lecteur et la signalétique, comme suit :

DISTANCE D'OBSERVATION

HAUTEUR MINIMALE DES LETTRES (une seule ligne)


1 m

30 mm

2 m

60 mm

5 m

150 mm

10 m

300 mm

14. 3. Téléphones publics accessibles.

15. Les téléphones accessibles sont conformes aux dispositions suivantes :

16. - un espace de pont libre de 800 mm par 1 300 mm est prévu à proximité ;

17. - le cordon du combiné a une longueur d'au moins 750 mm ;

18. - la hauteur du clavier est comprise entre 900 et 1 200 mm au-dessus du sol fini ;

19. - le socle est fixé.

20. 4. Guichet d'information.

21. Lorsque des guichets d'information sont prévus, ils doivent être utilisables par une personne en position "debout" comme en position "assise" et permettre la communication visuelle entre les passagers et le personnel. Lorsque des usages tels que lire, écrire, utiliser un clavier sont prévus, une partie au moins de cet équipement doit être accessible et présenter les caractéristiques suivantes :

22. - hauteur maximale de 800 mm ;

23. - espace vide en partie inférieure d'au moins 450 mm de profondeur, 600 mm de largeur et 700 mm de hauteur permettant le passage des pieds et des genoux d'une personne en fauteuil roulant.

24. Lorsque l'accueil est sonorisé, il est équipé d'un système de transmission du signal acoustique par induction magnétique, signalé par un pictogramme.

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