Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article Annexe 211-2.A.1

Article en vigueur depuis le 17 novembre 2019.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 211-2 : Navires de pêche
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 211 : Stabilité à l'état intact et après avarie
  4. Partie A : Stabilité à l'état intact
  5. Chapitre 211-2 : Navires de pêche
IdentifiantLEGIARTI000039392951
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle Annexe 211-2.A.1 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 17 novembre 2019)Légifrance →

1. ETABLISSEMENT DES COURBES DES BRAS DE LEVIER DE REDRESSEMENT

2. (navires de longueur inférieure à 24 mètres)

3. Une courbe des bras de levier de redressement sera établie pour chacun des cas de chargement définis à l'article 211-2/03 suivant les prescriptions de l'annexe 211-1.A.1 et en tenant compte des considérations suivantes :

4. 1. Chaque courbe sera établie en considérant comme fermées toutes les ouvertures pouvant être rendues étanches aux intempéries, exception faite de celles dont la position ouverte est nécessaire à l'exploitation du navire en pêche.

5. 2. L'entrepont de travail ou volume considéré comme exposé aux intempéries par l'autorité compétente du fait des caractéristiques de l'engin de pêche, ne peut en aucun cas être considéré comme espace fermé, c'est-à-dire pris en compte comme volume soumis à la poussée hydrostatique dans les inclinaisons immergeant le livet du pont principal, lorsque les portes d'accès à cet entrepont de travail sont ouvertes pour les besoins d'exploitation du navire en mer.

6. 3. Le panneau d'accès de la cale à poisson équipé d'un surbau de 600 mm ne devra en aucun cas permettre l'envahissement de la cale pour un angle de gîte inférieur à 40°.

7. Ce panneau sera dans toute la mesure du possible protégé de la pleine force de la mer.

8. 4. Il sera tenu compte pour l'établissement de ces courbes de l'effet de carène liquide dû au remplissage partiel des cales, réservoirs, ballasts etc., par les liquides nécessaires à l'exploitation du navire.

9. 5. Le degré de précision obtenu dans le tracé de ces courbes devra être jugée satisfaisant par l'autorité compétente.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039392951, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.