Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article Annexe 213-6.A.4

Article abrogé, en vigueur du 28 février 1988 au 29 mars 2023.

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TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Annexes
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 213 : Prévention de la pollution
  4. Chapitre 213-6 : Règles relatives à la prévention de la pollution de l'atmosphère par les navires
  5. Annexes
IdentifiantLEGIARTI000021116096
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle Annexe 213-6.A.4 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 28 février 1988)Légifrance →

1. APPROBATION PAR TYPE ET LIMITES D'EXPLOITATION DES INCINERATEURS DE BORD

2. 1) Les incinérateurs de bord décrits à l'article 213-6.16 2) qui se trouvent à bord doivent être munis d'un certificat d'approbation par type pour chaque incinérateur. Pour obtenir un tel certificat, l'incinérateur doit être conçu et construit conformément à une norme approuvée telle que décrite à l'article 213-6.16 2). Il faut soumettre chaque modèle, à l'usine ou dans un établissement d'essai agréé, à un essai de fonctionnement spécifié pour l'approbation par type, et cela, sous la responsabilité de l'Autorité, en se fondant sur la spécification normalisée combustible/déchets ci-après, pour déterminer si l'incinérateur fonctionne dans les limites spécifiées au paragraphe 2) du présent appendice :

3. Boues d'hydrocarbures composées de :

4. 75 % de boues de fuel-oil lourd ;

5. 5 % d'huiles de graissage usées ; et

6. 20 % d'eau émulsifiée.

7. Déchets solides composés de :

8. 50 % de déchets alimentaires

9. 50 % d'ordures contenant approximativement :

10. 30 % de papier,

11. 40 % de carton,

12. 10 % de chiffons,

13. 20 % de matières plastiques

14. Ce mélange aura jusqu'à 50 % d'eau et 7 % de solides incombustibles.

15. 2) Les incinérateurs décrits à l'article 213-6.16 2) doivent fonctionner dans les limites indiquées ci-dessous :

16. Quantité de O2 dans la chambre de combustion : 6 - 12 %

17. Quantité maximale de CO dans les gaz de combustion (moyenne) : 200 mg/MJ

18. Nombre maximal de la suie (moyenne) :

19. Bacharach 3 ou Ringelman 1 (opacité de 20 %) (Un nombre de suie plus élevé n'est acceptable que pendant de très brèves périodes, par exemple pendant la mise en marche)

20. Eléments non brûlés dans les cendres résiduelles :

21. Maximum : 10 % en poids

22. Intervalle de température des gaz à la sortie de la chambre de combustion : 850 - 1200 °C.

Aller plus loin

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