Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article Annexe 213-6.A.5

Article abrogé, en vigueur du 28 décembre 2020 au 29 mars 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Annexes
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 213 : Prévention de la pollution
  4. Chapitre 213-6 : Règles relatives à la prévention de la pollution de l'atmosphère par les navires
  5. Annexes
IdentifiantLEGIARTI000043046144
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle Annexe 213-6.A.5 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 28 décembre 2020)Légifrance →

1. Renseignements devant figurer dans la note de livraison des soutes (article 213-6.18.5)

2. 1. Nom et numéro OMI du navire destinataire :

3. 2. Port :

4. 3. Date à laquelle la livraison commence :

5. 4. Nom, adresse et numéro de téléphone du fournisseur du fuel-oil pour moteurs marins :

6. 5. Nom(s) du produit :

7. 6. Quantité en tonnes métriques :

8. 7. Densité à 15°C, kg/m3 :

9. 8. Teneur en soufre (% m/m) :

10. 9. Déclaration signée par le représentant du fournisseur du fuel-oil et attestant que le fuel-oil livré est conforme à la règle 18.3 de la présente Annexe et que la teneur en soufre du fuel-oil livré ne dépasse pas :

11. □ la valeur limite indiquée à la règle 14.1 de la présente Annexe ;

12. □ la valeur limite indiquée à la règle 14.4 de la présente Annexe ; ou

13. □ la valeur limite spécifiée par l'acquéreur de (% m/m), telle qu'indiquée par le représentant du fournisseur du fuel-oil et sur la base de la notification de l'acquéreur selon laquelle le fuel-oil :

14. .1 est censé être utilisé en association avec un moyen équivalent d'assurer le respect des dispositions de la règle 4 de la présente Annexe ; ou

15. .2 fait l'objet d'une exemption pertinente accordée à un navire afin de lui permettre d'effectuer des essais pour la recherche de techniques de réduction et de contrôle des émissions d'oxydes de soufre conformément aux dispositions de la règle 3.2 de la présente Annexe.

16. Le représentant du fournisseur du fuel-oil doit remplir la déclaration en cochant d'une croix(x) la/les case(s) applicable(s).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043046144, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.