Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article Annexe 214-3.A.5

Article en vigueur depuis le 17 octobre 2021.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 214-3 : Appareils de levage.
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 214 : Protection des travailleurs appareils de levage.
  4. Chapitre 214-3 : Appareils de levage.
IdentifiantLEGIARTI000044219570
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle Annexe 214-3.A.5 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 17 octobre 2021)Légifrance →

1. Les modèles de certificats d'essai et d'examens à fond sont définis ci-après :

2. modèle n° 2

3. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

4. CERTIFICAT D'ESSAI ET D'EXAMENS À FOND D'APPAREILS DE LEVAGE

5. Nom du navire :

6. Certificat n° :

7. Numéro d'immatriculation :

8. Signal distinctif :

9. Port d'immatriculation :

10. Nom de l'armateur :


Emplacement et description des appareils de levage qui ont été essayés et ont subi un examen à fond (numéros ou marques d'identification s'ils existent)

(1)

angle par rapport à l'horizontale ou portée à laquelle l'essai a été réalisé (degré ou mètre)

(2)

charge d'épreuve (tonne)

(3)

charge maximum d'utilisation à l'angle mentionné colonne 2. (tonne)

(4)

11. Nom et adresse de l'organisme

12. ou de la personne compétente

13. qui a certifié l'essai et a suivi

14. l'examen à fond

15. Je certifie qu'à la présente date, l'appareil visé en colonne (1) a été essayé et a subi un examen à fond et qu'aucune défectuosité ou déformation permanente n'a été décelée et la charge maximum d'utilisation est celle indiquée en colonne (4).

16. Date

17. Lieu

18. Signature :

19. Nota.-Ce certificat a été établi suivant le modèle 2 recommandé par le B. I. T conformément à la convention OIT 152.

20. Instructions

21. 1. Tout appareil de levage doit être essayé avec une charge d'épreuve qui dépassent la charge maximum d'utilisation selon le tableau suivant.


Charge maximum d'utilisation

Charge d'épreuve

jusqu'à 20 tonnes comprise :

de 20 à 50 tonnes non comprises :

50 tonnes et plus :

25 % en plus

5 tonnes en plus

10 % en plus

22. 2. Dans le cas de cornes de charge, la charge d'épreuve doit être soulevée avec les agrès normaux du navire, la corne de charge formant avec l'horizontale l'angle minimum pour lequel elle a été calculée (en général 15 degrés ou à la valeur la plus grande qui peut avoir été prévue pour cet angle). L'angle sous lequel l'essai a été fait doit être indiqué sur le certificat d'essai. Après avoir été soulevée la charge d'épreuve doit être manœuvrée latéralement aussi loin que possible dans les deux sens.

23. 2.1. La charge maximum d'utilisation indiquée ci-dessus s'applique uniquement aux cornes de charge travaillant en simple. Lorsque les cornes travaillent en colis volant , la charge maximum d'utilisation doit être celle mentionné sur le certificat modèle n° 2 CV.

24. 2.2. Dans le cas de bigues, un soin particulier est porté pour s'assurer de la bonne disposition des haubans.

25. 3. Pour les grues, la charge d'épreuve doit être soulevée, orientée et apiquée à vitesse réduite. Les portiques et ponts roulants, et leur chariot s'il en existe un, doivent être déplacés sur toute la longueur de leur voie.

26. 3.1. Dans le cas des grues dont la CMU varie en fonction de la portée, les essais sont généralement réalisés avec la charge d'épreuve appropriée correspondant à chacune des portées maximum, minimum et intermédiaire.

27. 3.2. Dans le cas de grue hydraulique où des limitations de pression ne permettent pas de soulever une charge d'épreuve supérieure à 25 % de la charge d'utilisation, il est suffisant de lever la plus grosse charge possible, qui en général, ne doit pas être inférieure à 10 % en plus de la charge maximum d'utilisation.

28. 4. En règle générale, les essais doivent être effectués avec des masses tarées. En cas de réparations, d'éléments remplacés ou quand l'examen périodique nécessite un renouvellement d'essai, on pourra envisager l'utilisation de dynamomètre si la CMU de l'appareil est inférieure à 15 tonnes.

29. Si un dynamomètre est utilisé, il doit être calibré à 2 % près et l'indication donnée doit demeurer constante pendant 5 minutes.

30. 4.1. Si les masses tarées ne sont pas utilisées pour les essais, ceci doit être mentionné en colonne (3).

31. 5. L'expression tonne désigne une tonne de 1 000 kg

32. 6. Les expressions personne compétente , examen à fond , et appareils de levage sont définies dans l'article 214-1.02 du règlement annexe à l'arrêté du 23 novembre 1987.

33. 7. Pour les détails d'essai et les procédures, il convient de se reporter à la division 214.

34. modèle n° 2 (CV)

35. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

36. CERTIFICAT D'ESSAI ET D'EXAMENS À FOND DE CORNES DE CHARGE UTILISÉES EN COLIS VOLANT

37. Nom du navire :

38. Certificat n° :

39. Numéro d'immatriculation :

40. Signal distinctif :

41. Port d'immatriculation :

42. Nom de l'armateur :


Emplacement et description des cornes (préciser les numéros ou marques d'identification) qui ont été essayés et ont subi été essayée et ont subi un examen à fond

(1)

hauteur maxi-mum du trèfle au-dessus du surbau ou angle maximum entre les cartahus

(degré ou mètre)

(2)

charge d'épreuve

(tonne)

(3)

charge maximum d'utilisation dispositif de colis volant CMU (CV) (tonne)

(4)

43. Position du palan de garde de la corne extérieure :

44. (a) en avant/arrière (*) du mat :

45. et (b) par rapport axe longitudinal du navire :

46. Position du palan de garde de la corne intérieure :

47. (a) en avant/arrière (*) du mat :

48. et (b) par rapport axe longitudinal du navire :

49. (*) biffer la mention inutile.

50. Nom et adresse de l'organisme

51. ou de la personne compétente

52. qui a certifié l'essai et a suivi

53. l'examen à fond

54. Je certifie qu'à la présente date, l'appareil visé en colonne (1) a été essayé et a subi un examen à fond et qu'aucune défectuosité ou déformation permanente n'a été décelée et la charge maximum d'utilisation est celle indiquée en colonne (4).

55. Date

56. Lieu

57. Signature :

58. Nota. - Ce certificat a été établi suivant le modèle 2 U recommandé par le B.I.T conformément à la convention OIT 152.

59. Instructions

60. 1. Avant la mise en service, les cornes de charge travaillant en colis volant doivent subir des essais avec des charges d'épreuve dépassant la charge maximum d'utilisation, selon le tableau suivant :


Charge maximum d'utilisation

Charge d'épreuve

jusqu'à 20 tonnes comprise :

de 20 à 50 tonnes non comprises :

50 tonnes et plus :

25 % en plus

5 tonnes en plus

10 % en plus

61. 2. Les essais doivent être effectués à la hauteur maximum approuvée pour le trèfle au-dessus du surbau d'écoutille de cale ou à l'angle maximum entre les cartahus, et avec les cornes de charge en position de travail, de manière à éprouver la résistance des pitons de pont et le système de colis volant. Ces hauteur et angle ne doivent pas dépasser les valeurs figurant sur les plans de gréement.

62. 3. Les essais doivent être effectués avec des masse tarées.

63. 4. L'expression tonne désigne une tonne de 1 000 kg

64. 5. Les expressions personne compétente , examen à fond , et appareils de levage sont définies dans l'article 214-1.02 du règlement annexe à l'arrêté du 23 novembre 1987.

65. 6. Pour le détail des essais et procédures, il convient de se reporter à la division 214.

66. modèle n° 3

67. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

68. CERTIFICAT D'ESSAI ET D'EXAMENS À FOND D'ACCESSOIRES MOBILES

69. Nom du navire :

70. Certificat n° :

71. Numéro d'immatriculation :

72. Signal distinctif :

73. Port d'immatriculation :

74. Nom de l'armateur :


Numéro ou marque d'identification

Description de l'accessoire mobile

Nombre d'accessoires essayés

Date de l'essai

Charge d'épreuve

(tonne)

CMU

(tonne)

75. Nom et adresse du fabricant ou du fournisseur

76. Nom et adresse de l'organisme ou de la personne compétente qui a certifié l'essai et a suivi l'examen à fond

77. Je certifie que le matériel ci-dessus a été essayé et a subi un examen à fond et qu'aucune défectuosité affectant la charge maximum d'utilisation (CMU) n'a été décelée

78. Date

79. Lieu

80. Signature :

81. Nota. - Ce certificat a été établi suivant le modèle recommandé par le B.I.T conformément à la convention OIT 152.

82. Instruction

83. Chaque accessoire mobile doit être essayé et subir un examen à fond avant toute mise en service et après toute modification importante ou réparation de tout élément pouvant affecter sa sécurité. Les charges d'épreuve à prévoir sont les suivantes :


a) Poulies simples :

(voir Notas 1 et 2) :

CMU < 12,5 t

12,5 t < CMU < 80 t

CMU > 80 t

4 CMU

1,866 CMU + 27

2,2 CMU

b) Poulies multiples

(voir Nota 2) :

CMU < 25 t

25 t < CMU < 160 t

CMU > 160 t

2 CMU

0, 933 CMU + 27

1,1 CMU

c)Palans à main constitués de chaînes calibrées et organeaux, crochets, manilles et émerillons qui y sont fixés à demeure :

1,5 CMU

d) Palonniers, cadres de levage et dispositifs de préhensions similaires :

CMU < 10 t

10 t < CMU < 160 t

CMU > 160 t

2 CMU

1,04 CMU + 9,6

1,1 CMU

e) Autres accessoires mobiles crochets, manilles, émerillons, chaînes, anneaux ridoirs, élingues, etc. :

CMU < 25 t

CMU > 25 t

2 CMU

1,22 CMU + 20

84. Notas :

85. 1. La CMU d'une poulie simple, avec ou sans ringot, est égale à la moitié de la masse maximale que cette poulie est autorisée à supporter par son ferrement de suspente.

86. 2. Si la poulie est équipée d'un accessoire (crochet, émerillon, ferrement de suspente, etc.) faisant partie intégrante de la poulie, il n'est, en général, pas nécessaire de soumettre cet accessoire à un autre essai individuel.

87. 3. La charge d'épreuve (CE), en tonne, peut être remplacée par une force d'épreuve (FE), en kilonewton, équivalente.

88. 4. l'expression tonne désigne une tonne de 1 000 kg.

89. 5. les expressions personne compétente , examen à fond accessoires mobiles sont définies dans l'article 214-1.02 du règlement annexe à l'arrêté du 23 novembre 1987.

90. 6. Pour le détail d'essai et les procédures, il convient de se reporter à la division 214.

91. modèle n° 3 bis

92. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

93. CERTIFICAT D'ESSAI ET D'EXAMENS À FOND ANNUELS D'ACCESSOIRES MOBILES COLLECTIFS

94. Nom de l'armateur :

95. Certificat n°

96. Nom et adresse du fabricant ou du fournisseur


Numéro ou marque d'identification

Description de l'accessoire mobile

Nombre d'accessoires essayés

Date de l'essai

Charge d'épreuve

(tonne)

CMU

(tonne)

97. Nom et adresse de l'organisme ou de la personne compétente qui a certifié l'essai et a suivi l'examen à fond

98. Je certifie que le matériel ci-dessus a été essayé et a subi un examen à fond et qu'aucune défectuosité affectant la charge maximum d'utilisation (CMU) n'a été décelée

99. Date

100. Lieu

101. Signature :

102. Nota :

103. 1. Ce certificat a été établi suivant le modèle 3 recommandé par le B.I.T conformément à la convention OIT 152.

104. 2. Ce certificat doit figurer dans le registre des appareils de levage et engins de manutention du navire sur lequel l'accessoire mobile auquel il se rapporte est embarqué.

105. EXAMENS À FOND ANNUELS


Date

Lieu

Navire

Observations

Signature

106. modèle n° 4

107. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

108. CERTIFICAT D'ESSAI ET D'EXAMEN À FOND DE CABLES MÉTALLIQUES

109. Nom du navire :

110. Certificat n° :

111. Numéro d'immatriculation :

112. Signal distinctif :

113. Port d'immatriculation :

114. Nom de l'armateur :

115. Nom et adresse du fabricant ou du fournisseur

116. diamètre :

117. nombre de torons :

118. nombre de fils par toron :

119. âme :

120. commettage :

121. qualité du fil (N/mm2) :

122. date d'essai de l'échantillon :

123. charge de rupture de l'échantillon (tonne) :

124. Nom et adresse de l'organisme ou de la personne compétente qui a certifié l'essai et a suivi l'examen à fond

125. Je certifie l'exactitude des renseignements ci-dessus et que le câble a subi des essais et un examen à fond et qu'aucune défectuosité n'a été constatée.

126. Date

127. Lieu

128. Signature :

129. Nota. - Ce certificat a été établi suivant le modèle 4 recommandé par le B.I.T conformément à la convention OIT 152.

130. Instructions

131. 1. Tout câble métallique est essayé à la rupture, en principe sur un échantillon.

132. 2. Les essais doivent être réalisés conformément aux prescriptions de normes ou règles pertinentes.

133. 3. L'expression tonne signifie une tonne de 1 000 kg.

134. 4. Les expression personnes compétentes , examen à fond et appareils de levage sont définies dans l'article 214-1.02 du règlement annexe à l'arrêté du 23 novembre 1987.

135. 5. Pour le détail d'essai et les procédures, il convient de se reporter à la division 214.

Aller plus loin

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