Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article Annexe 215-1.A.1

Article en vigueur depuis le 21 août 2025.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 4 : Navires ayant des passagers à bord - Locaux affectés aux passagers
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 215 : Habitabilité.
  4. Chapitre 4 : Navires ayant des passagers à bord - Locaux affectés aux passagers
IdentifiantLEGIARTI000052118208
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle Annexe 215-1.A.1 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 21 août 2025)Légifrance →

1. MESURE D'ÉCLAIREMENT ARTIFICIEL

2. I.-Tableau des valeurs d'éclairements à maintenir


DÉSIGNATION DES LOCAUX

VALEUR

(lux)

LOCAUX DES GENS DE MER

CABINES

Éclairage général moyen

200

Liseuse

150

Bureau

500

INSTALLATIONS SANITAIRES

Éclairage général moyen

200

Armoire de toilette (miroir)

200

SALLES A MANGER

Éclairage général moyen

200

SALLES DE RECREATION

Éclairage général moyen

200

INFIRMERIES ET HÔPITAUX-SALLES D'EXAMEN/ SALLES DE SOIN

Éclairage général moyen

300

Espace d'examen/ de soin

500

INFIRMERIES ET HÔPITAUX-CHAMBRES PATIENT (S) OU LOCAUX MIXTES [SALLES D'EXAMEN/ SALLES DE SOIN/ CHAMBRES PATIENT (S)]

Eclairage général moyen

300

Liseuse

150

Bureau

500

AUTRES LOCAUX ET ESPACES INTERIEURS

ESPACES INTÉRIEURS DE CIRCULATION

Couloirs et zones de circulation horizontale

100

Escaliers et zones de circulation verticale

150

Ascenseurs, monte-charges

100

Zones situées en face des ascenseurs, monte-charges

200

Plan de travail

300

PASSERELLES

Eclairage général moyen

200

Bureau, table à cartes

500

BUREAUX DE SERVICE

Eclairage général moyen

200

Bureau

500

SALLES DE COMMANDE DES MACHINES

Eclairage général moyen

200

Bureau

500

ATELIERS

Eclairage général moyen

200

AUTRES LOCAUX DE MACHINE

Eclairage général moyen

100

CUISINES ET OFFICES

Eclairage général moyen

500

CAMBUSES, ENTREPÔTS

Eclairage général moyen

100

VESTIAIRES

Eclairage général moyen

200

AUTRES LOCAUX DE TRAVAIL

Eclairage général moyen-travail occasionnel

100

Eclairage général moyen-travail fréquent ou permanent

200

ESPACES EXTERIEURS

ESPACES EXTÉRIEURS DE CIRCULATION

Zones de circulation horizontale (cat. A) (1)

100

Zones de circulation horizontale (cat. B)

20

Escaliers et zones de circulation verticale (cat. A)

150

Escaliers et zones de circulation verticale (cat. B)

50

ESPACES EXTÉRIEURS DE TRAVAIL

Eclairage général moyen-travail occasionnel

20

Eclairage général moyen-travail fréquent ou permanent/ espaces mixtes (travail et circulation)

100

Eclairage général moyen ou éclairage localisé-travail dangereux (par ex. plages de manœuvres d'un navire, postes aux panneaux sur un chalutier ou poste au vireur sur un fileyeur, un caseyeur ou un ligneur)

200

ESPACES RÉCRÉATIFS EN PLEIN AIR (2)

Eclairage général moyen

100

3. (1) Bien qu'elle n'existe pas dans la normalisation, on propose une distinction entre deux catégories d'espaces extérieurs de circulation, qu'elle soit horizontale ou verticale : la catégorie A pour les espaces susceptibles d'être plus couramment empruntés la nuit (par ex. un passe-avant …) ; la catégorie B pour les espaces peu empruntés ou dont l'éclairage plus intensif pourrait provoquer une gêne (par ex. les coursives qui bordent des cabines équipage).

4. (2) Zones extérieures réservées aux loisirs.

5. II. - Uniformité de l'éclairement minimal

6. Tous les locaux ou espaces, de travail, de vie ou de circulation, sont éclairés uniformément.

7. Dans les locaux ou espaces intérieurs, l'uniformité de l'éclairement minimal - notée Uo - par rapport à la valeur de l'éclairement à maintenir doit être égale ou supérieure à 0,5.

8. Dans les espaces extérieurs, Uo doit être égale ou supérieure à 0,3.

9. III. - Méthode de mesure

10. 1. Généralités

11. L'armateur soumet, à l'autorité compétente pour la délivrance des titres de sécurité, une liste des locaux sélectionnés dont l'éclairage général moyen et, s'il y a lieu, l'éclairage localisé font alors l'objet de relevés précis de niveaux d'éclairement.

12. L'éclairage général moyen est la moyenne arithmétique des lectures faites en différents points choisis suivant les modalités propres à chaque cas défini au paragraphe suivant.

13. Lorsque l'un de ces points est inaccessible en raison de l'encombrement du local, on relève l'éclairement, dans le même plan, à l'endroit accessible le plus proche.

14. L'autorité compétente pour la délivrance des titres de sécurité peut ne pas exiger que les relevés d'éclairement soient repris sur les navires identiques d'une série après réception du premier navire.

15. 2. Conditions d'essais des mesures d'éclairement

16. Les mesures d'éclairement obtenues sont faites après achèvement de la zone considérée du bord.

17. Les mesures d'éclairement doivent être réalisées à l'aide d'un luxmètre étalonné possédant un dispositif de correction d'incidence suivant la loi du cosinus pour des incidences comprises entre 0 ° et 180 ° par rapport au plan du capteur et ayant une réponse spectrale correspondant à la sensibilité spectrale photopique moyenne de l'œil, définie par la Commission internationale de l'éclairage (CIE).

18. On s'assurera pendant ces mesures que les tableaux d'éclairage sont bien alimentés sous leur tension et leur fréquence nominales. L'éclairage localisé est allumé lors des mesures de l'éclairage général moyen.

19. Mis à part le cas de l'éclairage localisé des liseuses, dont la mesure s'effectue sans l'éclairage général, pour les autres cas, la mesure de l'éclairement de l'éclairage localisé s'effectue dans les conditions d'exploitation normale de l'éclairage général.

20. Les essais se déroulent de nuit pour les locaux donnant sur l'extérieur et non munis de moyens d'occultation efficace de la lumière du jour.

21. 3. Modalités d'essais - Définition de la mesure

22. a) Eclairage général moyen des locaux et espaces

23. Les mesures d'éclairement sont faites à 0,85 m du sol, sauf dans le cas des espaces intérieurs et extérieurs de circulation où la cellule du luxmètre est posée au sol.

24. Les mesures d'éclairement sont faites aux points suivants :

25. - à l'aplomb de chaque appareil d'éclairage ;

26. - à égale distance entre les appareils pris deux à deux ;

27. - à mi-distance entre les cloisons et les appareils d'éclairage les plus proches.

28. On fera ensuite la moyenne arithmétique de ces mesures pour connaître la valeur moyenne d'éclairement vertical du plan de référence du local ou espace considéré.

29. b) Eclairage localisé

30. La mesure d'éclairement sera faite à l'endroit utile du plan de travail considéré, par exemple l'emplacement du sous-main d'un bureau, à l'emplacement de la page d'un livre tenu par un homme alité ou à l'emplacement du visage de l'observateur placé devant un miroir.

31. Cette mesure donnera directement la valeur utile de l'éclairement vertical.

Aller plus loin

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