Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article Annexe 217-3.A.1

Article en vigueur depuis le 17 octobre 2021.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Annexes
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 217 : Dispositions sanitaires et médicales.
  4. Chapitre 217-3 : Matériel médical et produits pharmaceutiques.
  5. Annexes
IdentifiantLEGIARTI000044219026
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle Annexe 217-3.A.1 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 17 octobre 2021)Légifrance →

1. RÉPARTITION DES DOTATIONS MÉDICALES À BORD DES NAVIRES DE COMMERCE ET DE PÊCHE

2. I. - Navires non affectés au transport de passagers

3. Tout navire de charge ou de pêche possède l'une des dotations médicales indiquées ci-après :

4. 1. DOTATION MÉDICALE A : quantités fixées à l'annexe 2 pour 25 marins (1) :

5. Navires pratiquant la navigation sans limitation de durée ni de destination.

6. (1) Voir Annexe 217-3.A.7 "Table des notes de bas de page".

7. 2. DOTATION MÉDICALE B : sans référence à l'effectif embarqué :

8. Navires s'éloignant à plus de 20 milles marins mais jamais à plus de 150 miles marins du port le plus proche médicalement équipé de façon adéquate. Cette catégorie est étendue aux navires s'éloignant jusqu'à 200 miles marins du port le plus proche médicalement équipé de façon adéquate, sous réserve d'être en permanence dans le rayon d'action des moyens d'évacuation médicale héliportée ;

9. Remorqueurs de haute mer non armés en 1re catégorie de navigation ;

10. Vedettes d'assistance et de surveillance armées en 2e catégorie de navigation.

11. Les navires armés en deuxième catégorie restreinte de navigation et ne s'éloignant pas à plus de 60 milles marins des côtes embarquent une dotation B restreinte.

12. 3. DOTATION MÉDICALE C : sans référence à l'effectif embarqué :

13. Navires ne s'éloignant pas à plus de 20 milles marins des côtes.

14. Un navire restant moins de 24 heures à la mer embarque une dotation C restreinte.

15. 4. Les navires armés en 5e catégorie de navigation embarquent la dotation médicale suivante :


Article

Présentation

Quantité

Coussin hémostatique

type CHUT ®

1

Sutures cutanées adhésives

8 x 75 mm

2 pochettes de 3

Pansement adhésif stérile

assortiment 3 tailles

1 boite

Sparadrap

1 boite

Compresses stériles

Paquet de 5

2

Bande de crêpe

400 x 5 cm - type velpeau ®

2

Ciseaux universels

unité

1 paire

Chlorhexidine

en administration locale - solution aqueuse 0,2% - flacon 5 ml

2 à 16 (selon le nombre de marins)

Paracétamol lyophilisat

voie orale - 500 mg

1 boite

Gel antiseptique hydroalcoolique

Flacon 100 ml

1

Sérum physiologique en dosette

1 boite

Gants d'examen, non stériles

Paire L et M

16. II. - Navires affectés au transport de passagers

17. Les navires à passagers possèdent la dotation médicale requise des navires sans passager dans des conditions identiques de navigation, augmentée d'une dotation complémentaire :

18. 1. DOTATION MÉDICALE COMPLÉMENTAIRE P 1 :

19. Navires d'une jauge brute supérieure ou égale à 500 à l'exception des navires visés ci-après aux paragraphes 2, 3 et 4.

20. 2. DOTATION MÉDICALE COMPLÉMENTAIRE P 2 :

21. Navires rouliers mixtes restant entre 6 et 24 heures à la mer.

22. 3. DOTATION MÉDICALE COMPLÉMENTAIRE P 3 :

23. Navires transbordeurs du Pas-de-Calais et autres navires à passagers pouvant se trouver à plus d'une heure et moins de six heures d'un port.

24. 4. DOTATION MÉDICALE COMPLÉMENTAIRE P 4 :

25. Navires à passagers ne se trouvant jamais à plus d'une heure d'un port.

26. 5. DÉFIBRILLATEUR AUTOMATISÉ EXTERNE :

27. - les dotations P1, P2 et P3 sont complétées par un défibrillateur automatisé externe, de 2 sets d'électrodes et d'un tapis isolant permettant la mise en œuvre d'une défibrillation cardiaque à bord ;

28. - lorsqu'un navire doté d'une dotation P4, est autorisé à transporter 400 passagers et plus, sa dotation réglementaire est complétée du même matériel.

29. 6. SAC MÉDICAL D'URGENCE :

30. - navires à passagers n'ayant pas l'obligation d'embarquer un médecin au titre de l'article 217-2.02, à l'exception des navires de desserte côtière et des vedettes à passagers qui ne sont jamais à plus d'une heure d'un port ;

31. - le contenu de ce sac médical d'urgence est défini à l'Annexe 217-3.A.4.

32. III. - Navires transportant des marchandises dangereuses

33. En cas de transport d'une ou de plusieurs des matières dangereuses énumérées dans la dernière édition du code maritime international des marchandises dangereuses de l'OMI (Code IMDG), y compris lorsqu'elles sont embarquées à l'état de déchets ou de résidus de cargaison, la dotation médicale est complétée de manière qu'elle comprenne l'ensemble des antidotes prévus par la dernière édition du guide des soins médicaux d'urgence à donner en cas d'accidents dus à des marchandises dangereuses (GSMU).

34. IV. - Navires support de plongeurs

35. En plus de la dotation médicale réglementaire, tout navire ayant des plongeurs professionnels à bord est équipé en permanence d'une trousse de secours plongée, composée de :


Article

Présentation

Quantité

Remarques

Oxygène médical

bouteille à 200 bars d'une capacité suffisante pour atteindre ou attendre les secours. (NB : 2l à 200b avec un débit de 15l/mn permet un traitement d'une durée de 25mn)

1

bouteille munie d'un robinet avec manodétenteur-débitmètre de 0 à 15 L. / min et prises normalisées

Insufflateur manuel avec réservoir à oxygène

unité

1

Ballon auto remplisseur à valve unidirectionnelle type Ambu®

Masque facial pour insufflateur manuel, taille 5 (Adulte)

unité

1

usage unique

Masque à oxygène à haute concentration (Adulte) avec tubulure

unité

1

usage unique

Bouteille d'eau plate d'un litre

unité

1

Plan de secours

unité

1
Nota : (1) Pour un effectif de marins habituellement embarqués différent du nombre indiqué comme base de calcul, les quantités de médicaments et de matériel médical à embarquer sont déterminées à l'aide des règles suivantes, exception faite des articles prévus en unique exemplaire : - Augmentation des quantités de 50 % par multiple entier du nombre indiqué comme base de calcul, sans dépasser deux dotations ; - Diminution des quantités de 50 % pour un effectif inférieur à la moitié du nombre indiqué comme base de calcul ; arrondi au chiffre supérieur des valeurs entières.

Aller plus loin

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