Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article Annexe 223 aA-2

Article en vigueur depuis le 28 février 1988.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 223 a-VII : Transport de marchandises dangereuses (a) - Transport de marchandises dangereuses en colis (b)
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 223 : Navires à passagers effectuant des voyages nationaux.
  4. Section 223 a-I : Navires à passagers de classe A, B, C et D d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres et engins à passagers à grande vitesse
  5. Chapitre 223 a-VII : Transport de marchandises dangereuses (a) - Transport de marchandises dangereuses en colis (b)
IdentifiantLEGIARTI000021337928
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle Annexe 223 aA-2 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 28 février 1988)Légifrance →

1. LIGNES DIRECTRICES CONCERNANT LES PRESCRIPTIONS DE SÉCURITÉ APPLICABLES AUX NAVIRES À PASSAGERS ET AUX ENGINS À PASSAGERS À GRANDE VITESSE À L'ÉGARD DES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

2. (Visées à l'article 223a-I/02-2)

3. Pour l'application des lignes directrices figurant à la présente annexe, les Etats membres se conforment à la circulaire de l'OMI n° Circ.MSC/735 du 24 juin 1996, intitulée Recommandation relative à la conception et à l'exploitation des navires à passagers en fonction des besoins spécifiques des personnes âgées et des handicapés

4. 1. Accès au navire :

5. Les navires devraient être construits et équipés de manière à ce que les personnes à mobilité réduite puissent embarquer et débarquer facilement et en toute sécurité et devraient garantir l'accès d'un pont à l'autre sans assistance ou au moyen de rampes ou d'ascenseurs. La direction de l'accès destiné aux personnes à mobilité réduite devrait être indiquée aux autres points d'accès au navire et à des endroits appropriés dans l'ensemble du navire.

6. 2. Signalétique :

7. La signalétique prévue à bord des navires pour aider les passagers devrait être placée à la portée des personnes à mobilité réduite (y compris des personnes souffrant de handicaps sensoriels), être facile à lire et être placée à des endroits stratégiques.

8. 3. Moyens de transmission de messages :

9. Les bateaux devraient être équipés de moyens embarqués permettant à l'exploitant de transmettre aux personnes atteintes de différentes formes de mobilité réduite des annonces verbales et visuelles concernant notamment les retards, les changements d'horaire et les services offerts à bord.

10. 4. Alarme :

11. Le système d'alarme et les boutons d'alarme/d'appel doivent être conçus de façon à être accessibles à tous les passagers à mobilité réduite, notamment aux personnes souffrant de handicaps sensoriels et aux personnes ayant des troubles de l'apprentissage, et à alerter ces passagers.

12. 5. Prescriptions supplémentaires garantissant la mobilité à l'intérieur du navire :

13. Les mains courantes, coursives, passages, ouvertures de communication et portes doivent se prêter au déplacement d'une personne en fauteuil roulant. Les ascenseurs, ponts à véhicules, salons des passagers, logements et toilettes doivent être conçus pour être accessibles de manière raisonnable et proportionnée aux personnes à mobilité réduite.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021337928, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.