1. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES MINIMALES APPLICABLES AU TITRE DES ARTICLES 227-1.03 ET 227-1.03 TER
2. Prescriptions générales
3. L'autorité compétente peut dispenser des exigences applicables aux navires pontés les navires exploités en 4 e catégorie bis et 3 e catégorie, à l'exception de l'emport des équipements suivants :
4. - vérification de la présence de réserves de flottabilité (conformément à l'article 227-2.06) ;
5. - présence d'une alarme de montée d'eau d'un type approuvé dans le compartiment moteur pour les navires équipés d'un moteur fixe, (conformément aux dispositions de l'article 227-2.12) ;
6. - extinction fixe d'un type approuvé pour le compartiment moteur pour les navires équipés d'un moteur fixe ;
7. - présence de coupe-circuit sur chaque moteur de propulsion hors-bord ;
8. - 2 extincteurs à poudre de 2 kg d'un type approuvé ;
9. - embarquement d'un radeau de sauvetage d'un type approuvé conformément à la division 311 ou 333 du présent règlement ;
10. - 1 brassière par personne d'un modèle approuvé ;
11. - 1 bouée couronne + appareil lumineux automatique d'un type approuvé ;
12. - 3 fusées rouges à parachute d'un type approuvé ;
13. - 2 fumigènes flottants d'un type approuvé ;
14. - 1 réflecteur radar d'un type approuvé ;
15. - 1 radio balise de localisation des sinistres ou une balise de survie personnelle (1) d'un type approuvé ;
16. - 1 émetteur/récepteur VHF fixe d'un type approuvé ;
17. - 1 ancre flottante adaptée à la taille du navire ;
18. - 1 paire de jumelles marine ;
19. - 1 moyen de signalisation sonore, pneumatique ou électrique d'un type approuvé ;
20. - 1 dotation médicale de type C restreinte.
21. Prescriptions particulières
22. Dans le cas d'un navire reconnu apte par l'autorité compétente à l'exploitation par un marin seul, indépendamment de l'équipement ou non du navire en balise 406 MHz, afin de permettre au marin de signaler sa détresse en cas de chute à la mer, et de faciliter son repérage par les secours, un dispositif d'homme à la mer (MOB - Man Over Board), est porté en permanence, conforme aux dispositions de la division 219.
23. (1) La PLB doit :
24. - être portée en permanence ;
25. - être bi-fréquence 406/121,5 MHz ;
26. - être approuvée de type COSPAS-SARSAT ;
27. - être équipée d'un système de positionnement par GPS ; et
28. - codée avec un numéro d'identification maritime (MMSI).