Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article Annexe 322-3.A.1

Article en vigueur depuis le 27 mai 2000.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 322-3 : Extincteurs d'incendie.
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre III : Règles d'approbation des équipements marins
  3. Division 322 : Extinction de l'incendie hors division 311.
  4. Chapitre 322-3 : Extincteurs d'incendie.
IdentifiantLEGIARTI000021810571
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle Annexe 322-3.A.1 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 27 mai 2000)Légifrance →

1. Répartition des extincteurs

2. 1. Le tableau ci-dessous s'applique à tous les navires à passagers, ainsi qu'aux navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 500.

3. 2. Il peut être utilisé comme guide par l'autorité compétente pour l'approbation des plans des autres navires.

LOCAUX

TYPE DE FEU

CHARGE(1)

NOMBRE ETemplacement (2)

OBSERVATIONS

1. Postes de sécurité

§ 1.2 et 3

- timonerie, station radio, salle de contrôle de l'appareil propulsif, locaux contenant les centrales de détection, les commandes d'extinction, les dispositifs d'avertisseurs, les moyens de diffusion, les sources d'alimentation électrique de secours.

A/B

9

1 par local supérieure

navires de jauge brute égale ou à 1000 : au moins 5

2. Locaux de service





- cuisines principales et annexes, cafétéria, offices contenant des appareils de cuisson ;

A/B

9

1 par 250 m2


- buanderies, séchoirs, lingeries, magasins, soutes à dépêche et à bagages

A

9

1 par 250 m2


- lampisteries, magasins à peinture, magasins et laboratoires contenant des produits inflammables (teintures, médicaments, alcools, parfums, ... ).

B

9



3. Locaux d'habitation





- escaliers, coursives, hall, vestibules ;

A

9

1 par coursive principale et par tranche verticale.


- locaux de réunion salons, salles à manger ;

A

9

1 par 250 m2


- locaux d'habitation de l'équipage et des passagers ;

A

9



- salons de coiffure et salons de beauté ;

B

9



- boutiques ;

B

9



- salles de projection ;

A

9

1 par 250 m2


- hôpitaux, infirmeries et dispensaires.

A/B

9



4. Locaux de machines

§ 4

- locaux contenant des chaudières à combustible liquide

B

136

+ manche sur dévidoir

navire de charge dont P chaudière inférieure à 175 kW : assouplissement possible

ou équivalent

B

9

2 par rue de chauffe

- locaux contenant des groupes de traitement du combustible liquide

B

9

2

- locaux contenant des machines à combustion interne

B

45

atteindre tout endroit à risque

petits locaux sur navire de charge : assouplissement possible

ou équivalent

B

9

2 à moins de 10 m d'un point quelconque du local

- locaux contenant des turbines à vapeur ou des machines à vapeur sous carter

B

45

atteindre tout endroit à risque

P supérieure à 375 kW

sauf si extinction fixe

B

9

2 à moins de 10 m d'un point quelconque du local

- autres locaux de machines

B

9

à moins de 10 m les uns des autres

5. Espaces à cargaison

- espaces à cargaison ;

A/B

9

1 par 120 m2 (ou fraction)

- espaces rouliers à cargaison ;

A/B

9

1 par accès

- espaces autres que les locaux de catégorie spéciale, destinés au transport de véhicules dont le réservoir contient le carburant assurant leur propulsion ;

A/B

9

1 par accès

- locaux de catégorie spéciale ;

A/B

9

1 par accès

- espaces destinés au transport de marchandises dangereuses.

B/C

12

1 par accès en plus des autres

(1) Charge de référence celle d'un extincteur liquide.

(2) Nombre minimum.

Aller plus loin

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