Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article Annexe 333-4.A.1

Article en vigueur depuis le 2 octobre 2013.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 333-4 : Engins flottants
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre III : Règles d'approbation des équipements marins
  3. Division 333 : Engins collectifs de sauvetage.
  4. Chapitre 333-4 : Engins flottants
IdentifiantLEGIARTI000028020035
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle Annexe 333-4.A.1 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 2 octobre 2013)Légifrance →

1. ENGINS FLOTTANTS

2. 1. Pour être conforme, un engin flottant doit satisfaire aux conditions suivantes :

3. 1.1. La flottabilité minimale doit être d'au moins 14,5 kilogrammes par personne supportée.

4. 1.2. L'engin flottant doit avoir une couleur conforme aux dispositions de l'article 4-3.3 de la norme NF EN ISO 12402-7.

5. 1.3. Il doit être utilisable quelle que soit la face sur laquelle il flotte.

6. 1.4. Il doit être muni d'une filière en guirlande solidement amarrée sur le pourtour.

7. 2. La flottabilité est assurée par l'un des moyens suivants :

8. 2.1. Matériau tel que liège de bonne qualité, balsa ou équivalent, à l'exclusion du kapok.

9. 2.2. Matière plastique expansée à cellules fermées, protégée de telle sorte qu'elle ne puisse être exposée à des dommages mécaniques et à des solvants hydrocarbures. Elle doit avoir une bonne tenue aux vibrations. Son vieillissement ne doit pas altérer ses qualités physiques.

10. 2.3. Par insufflation de gaz conservé sous pression, sous réserve des conditions supplémentaires suivantes :

11. 2.3.1. Les caractéristiques des tissus constituant l'engin sont d'une qualité et d'une résistance au moins égales à celles utilisées pour les radeaux pneumatiques de sauvetage.

12. 2.3.2. Le gonflement est complètement assuré en moins de deux minutes par un ou plusieurs réservoirs de gaz comprimé. Ces réservoirs peuvent être des cartouches non rechargeables.

13. 2.3.3. Ce type d'engin flottant pneumatique ainsi que la ou les bouteilles de gonflement sont soumis aux contrôles préconisés par le constructeur. Les contrôles sont consignés sur un fascicule conservé à bord. Il doit exister un fascicule par engin flottant pneumatique.

14. 2.3.4. La durée de maintien en service d'engins flottants pneumatiques est fixée par le constructeur

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028020035, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.