Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article Annexe 411-6.A.3

Article en vigueur depuis le 12 février 2003.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 411-6 : Citernes mobiles, véhicules-citernes routiers, et conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM).
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre IV : Dispositions relatives à la cargaison
  3. Division 411 : Transport par mer des marchandises dangereuses en colis
  4. Chapitre 411-6 : Citernes mobiles, véhicules-citernes routiers, et conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM).
IdentifiantLEGIARTI000021853658
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle Annexe 411-6.A.3 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 12 février 2003)Légifrance →

1. Informations générales à préciser sur le certificat d'inspection initiale, périodique ou exceptionnelle

2. - Nature de l'inspection (initiale, périodique à 2,5 ans, périodique à 5 ans, périodique après modification de prototype, exceptionnelle)

3. - Référence réglementaire : Code IMDG et Règlement relatif à la sécurité des navires

4. - Code de la citerne mobile (lorsqu'il s'agit d'une citerne mobile de type ONU ) ou type OMI (lorsqu'il s'agit d'une citerne mobile de type OMI )

5. - Nombre de pages du certificat

6. - Date de l'inspection (date à laquelle l'ensemble des visites et épreuves ont été réalisées avec succès)

7. - Nom de l'organisme agréé auquel appartient l'expert agréé qui a effectué ou surveillé l'inspection

8. - Numéro d'enregistrement du certificat

9. - Numéro d'agrément de type

10. - Nom du propriétaire

11. - Nom du constructeur et pays de construction

12. - N° de série du constructeur

13. - Date de construction

14. - Instruction de transport en citernes à laquelle correspond la citerne (pour les citernes de type ONU )

15. - Nombre de compartiment(s)

16. - Masse brute maximale admissible (en kg)

17. - Capacité en eau (20°C) (en litres) de chaque compartiment

18. - Tare (en kg)

19. - Matériau(x) de construction (réservoir et, pour les citernes destinés aux gaz liquéfiés réfrigérés, enveloppe)

20. - Température de calcul (ou intervalle) (en °C)

21. - Température minimale d'utilisation (en °C)

22. - Pression de service maximale autorisée

23. - Pression d'épreuve (en bar)

24. - Nombre de dispositifs de décompression

25. - Nature du revêtement intérieur s'il existe

26. - Présence d'une isolation thermique

27. - Possibilité d'isolation par le vide

28. - Présence d'un pare-soleil

29. - Prescriptions spéciales éventuelles :

30. - Matières transportables (voir 411-6.A.9 : Comment remplir la rubrique matières transportables ? pour les liquides et solides des classes 3 à 9 et les gaz liquéfiés non réfrigérés)

31. - Date de la prochaine inspection

32. En outre, les certificats doivent stipuler que la citerne décrite dans ce certificat a fait l'objet des visites et épreuves mentionnées ci-dessus [par/ en présence] de [nom de l'expert] du[nom de l'organisme] selon les prescriptions des règlements applicables et le poinçon de [nom de l'organisme] a été apposé. Ce certificat doit être daté et signé avec indication du nom de l'expert ayant signé et le cachet de l'organisme.

33. Informations particulières a indiquer sur le certificat d'inspection initiale

34. Le certificat doit préciser si les visites et épreuves suivantes ont été effectuées :

35. - Numéro du rapport d'épreuve

36. - Epaisseur minimale réglementaire de la virole, des fonds et du couvercle de trou d'homme pour les citernes destinées aux classes 3 à 9 (sauf classe 7) et aux gaz liquéfiés non réfrigérés (en mm)

37. - Epaisseur minimale réglementaire de la paroi du réservoir et de l'enveloppe pour les citernes destinées aux gaz liquéfiés réfrigérés (en mm)

38. - Existence d'un traitement thermique

39. - vérification de la conformité avec le prototype

40. - examen intérieur de la citerne et de ses organes incluant les organes de support si la citerne fait partie d'un véhicule-citerne routier pour voyages internationaux longs

41. - examen extérieur de la citerne incluant la vérification de la plaque de marquage

42. - examen du cadre ou des autres équipements de structure

43. - épreuve de pression (préciser s'il s'agit d'une épreuve de pression hydraulique ou non, si non, donner des précisions), préciser la pression d'épreuve (en bar) et date de l'épreuve

44. - contrôle du bon fonctionnement de l'équipement de service

45. - épreuve d'étanchéité, date de l'épreuve et pression (en bar)

46. - contrôle des joints soudés du réservoir

47. Informations particulières à indiquer sur le certificat d'inspection périodique à 2,5 ans ou exceptionnelle

48. Le certificat doit préciser si les visites et épreuves suivantes ont été effectuées :

49. - Date et nature de la dernière inspection

50. - Examen intérieur de la citerne sauf pour les citernes destinées aux gaz liquéfiés réfrigérés

51. - Examen des organes incluant les organes de support si la citerne fait partie d'un véhicule-citerne routier pour voyages internationaux longs

52. - Examen extérieur de la citerne incluant la vérification de la plaque de marquage

53. - Examen du cadre ou des autres équipements de structure

54. - Contrôle du bon fonctionnement de l'équipement de service

55. - Epreuve d'étanchéité

56. - Autres visites ou épreuves éventuelles s'il s'agit d'une inspection exceptionnelle

57. Informations particulières à indiquer sur le certificat d'inspection périodique à 5 ans

58. Le certificat doit préciser si les visites et épreuves suivantes ont été effectuées :

59. - Date et nature de la dernière inspection

60. - Vérification de la conformité avec le prototype lorsqu'il y a eu modification de type (voir paragraphe 3 de l'article 411-6.02)

61. - Examen intérieur de la citerne sauf pour les citernes destinées aux gaz liquéfiés refrigérés

62. - Examen des organes incluant les organes de support si la citerne fait partie d'un véhicule-citerne routier pour voyages internationaux longs

63. - Examen extérieur de la citerne incluant la vérification de la plaque de marquage

64. - Examen du cadre ou des autres équipements de structure

65. - Epreuve de pression (préciser s'il s'agit d'une épreuve de pression hydraulique ou non, si non, donner des précisions), préciser la pression d'épreuve (en bar) et date de l'épreuve

66. - Contrôle du bon fonctionnement de l'équipement de service lorsqu'il y a eu modification de type (voir paragraphe 3 de l'article 411-6.02)

67. - Epreuve d'étanchéité

68. - Système de chauffage : épreuves sur serpentins ou conduites de chauffage

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