Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article Annexe 411-6.A.7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 411-6 : Citernes mobiles, véhicules-citernes routiers, et conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM).
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre IV : Dispositions relatives à la cargaison
  3. Division 411 : Transport par mer des marchandises dangereuses en colis
  4. Chapitre 411-6 : Citernes mobiles, véhicules-citernes routiers, et conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM).
IdentifiantLEGIARTI000046671897
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle Annexe 411-6.A.7 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Agrément de conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM)

2. Partie A

3. Certificat d'agrément de conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM) destinés au transport de gaz non réfrigérés

4. La présente annexe fixe les informations devant figurer sur le certificat d'agrément des CGEM lorsque ces certificats sont délivrés par un organisme agréé par le Ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses (se reporter à l'article 411-6.08).

5. La liste de ces informations ainsi que le modèle de certificat figurent ci-dessous.

6. Aux fins du remplissage de la case du certificat dénommées Matière(s) transportable(s) , doivent être mentionnés :

7. - le N°ONU de la marchandise dont le transport est autorisé dans les CGEM correspondant au prototype agréé, et

8. - la désignation officielle de transport (se référer également à l'instruction d'emballage P200 figurant dans le chapitre 4.1 du code IMDG) correspondant à ce N°ONU. Cette désignation officielle de transport doit être complétée par le nom technique de la marchandise autorisée au transport dans le prototype de CGEM considéré si le gaz est classé sous une rubrique NSA.

9. Si nécessaire, la case matières transportables peut faire l'objet d'une page supplémentaire. Dans ce cas, le numéro du certificat d'agrément doit être reporté sur l'ensemble des pages du certificat et les pages doivent être numérotées.

10. Par ailleurs, une mention doit être ajoutée dans cette même case ainsi qu'il suit :

11. La liste des matières transportables figurant dans la présente case est la liste des matières autorisées au transport dans les CGEM, correspondant au prototype de CGEM défini dans le présent certificat, établie lors de l'agrément du prototype. Toutefois, lors de l'utilisation de ces CGEM, des dispositions particulières, notamment au regard des dispositifs de décompression, propres au pays d'utilisation peuvent exister et restreindre, en conséquence, la liste des matières autorisées figurant dans le présent certificat pour le CGEM considéré.

12. Certificat d'agrément de type de CGEM

13. (Formulaire non reproduit).

14. CERTIFICAT DE CONFORMITÉ AU CODE IMDG D'UN CHASSIS POUR CITERNE DE TYPE OMI 9

15. [Ministère chargé du transport maritime de matières dangereuses (organisme agréé) Mettre la désignation officielle]

Numéro de châssis :

Date de construction :

Nom du constructeur :

Adresse :

Nom du propriétaire :

Adresse :

Certificat ADR N°

Délivré le :

Par :

Signature du constructeur

Ce châssis a été contrôlé par [nom de l'organisme], convient au transport des matières décrites dans la case "Matière(s) transportable(s)" du tableau ci-dessus et répond aux dispositions générales de la division 411 du règlement relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution qui lui sont applicables.

A :

Le :

Signature et cachet de l'organisme

16. Partie B

17. La présente annexe fixe les informations devant figurer sur les certificats d'inspection initiale, périodique ou exceptionnelle des conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM).

18. 1.Informations générales à préciser sur le certificat d'inspection initiale, périodique ou exceptionnelle :

19. - Nature de l'inspection (initiale, périodique à 5 ans ou exceptionnelle)

20. - Référence réglementaire : Code IMDG et Règlement relatif à la sécurité des navires

21. - Indiquer qu'il s'agit d'un CGEM

22. - Nombre de pages du certificat

23. - Date de l'inspection (date à laquelle l'ensemble des visites et épreuves ont été réalisées avec succès)

24. - Nom de l'organisme agréé auquel appartient l'expert agréé qui a effectué ou surveillé l'inspection

25. - Numéro d'enregistrement du certificat

26. - Numéro d'agrément de type

27. - Nom du propriétaire

28. - Nom du constructeur et pays de construction

29. - N° de série du constructeur

30. - Date de construction

31. - Masse brute maximale admissible (en kg)

32. - Contenance totale en eau (20°C) (en litres)

33. - Tare (en kg)

34. - Nombre d'éléments et références aux certificats d'agrément de type de chaque élément

35. - Plan d'ensemble

36. - Pression de service à 15°C (en bar)

37. - Pression d'épreuve (en bar)

38. - Intervalle des températures de calcul (en °C)

39. - Nombre et type de dispositifs de décompression

40. - Schéma de fonctionnement

41. - Prescription spéciales éventuelles

42. - Matières transportables : Préciser le n°ONU et la désignation officielle de transport des matières autorisées au transport dans le CGEM considéré. Si le gaz est classé sous une rubrique NSA, la désignation officielle de transport doit être complétée par le nom technique du gaz. Toutefois, le certificat délivré précisera qu'il appartient néanmoins à l'utilisateur du CGEM de vérifier que les matières autorisées au transport dans le CGEM considéré ne font pas l'objet, dans le pays d'utilisation du CGEM, de dispositions particulières qui interdiraient leur transport dans ce type d'engin.

43. - Date de la prochaine inspection

44. En outre, les certificats doivent stipuler que le CGEM décrit dans ce certificat a fait l'objet des visites et épreuves mentionnées ci-dessus [par/en présence] de [nom de l'expert] du[nom de l'organisme] selon les prescriptions des règlements applicables et le poinçon de [nom de l'organisme] a été apposé. Ce certificat doit être daté et signé avec indication du nom de l'expert ayant signé et le cachet de l'organisme.

45. 2 - Informations particulières à indiquer sur le certificat d'inspection initiale

46. - Numéro du ou des rapport(s) d'épreuve

47. En outre, le certificat doit préciser si les visites et épreuves suivantes ont été effectuées :

48. - vérification de la conformité avec le prototype

49. - examen extérieur du CGEM et de ces organes incluant la vérification de la plaque de marquage

50. - examen du cadre ou des autres équipements de structure

51. - épreuve de pression (préciser s'il s'agit d'une épreuve de pression hydraulique ou non, si non, donner des précisions), préciser la pression d'épreuve (en bar) et date de l'épreuve -contrôle du bon fonctionnement de l'équipement de service

52. - épreuve d'étanchéité, date de l'épreuve et pression (en bar)

53. 3 - Informations particulières à indiquer sur le certificat d'inspection périodique ou exceptionnelle

54. - Date et nature de la dernière inspection du CGEM

55. - Date et nature de la dernière inspection des éléments du CGEM

56. En outre, le certificat doit préciser si les visites et épreuves suivantes ont été effectuées :

57. - Examen des organes incluant les organes de support

58. - Examen extérieur du CGEM incluant la vérification de la plaque de marquage

59. - Examen du cadre ou des autres équipements de structure

60. - Contrôle du bon fonctionnement de l'équipement de service

61. - Epreuve de pression (préciser s'il s'agit d'une épreuve de pression hydraulique ou non, si non, donner des précisions), préciser la pression d'épreuve (en bar) et date de l'épreuve

62. - Autres visites ou épreuves éventuelles s'il s'agit d'une inspection exceptionnelle.

Nota : Conformément à l'article 11 de l'arrêté du 23 novembre 2022 (NOR : TREP2231316A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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