Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2017 au 29 mars 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 23 novembre 1987
RattachementChapitre 213-5 : Prévention de la pollution par les ordures des navires
REGLEMENT GENERAL.
Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 213 : Prévention de la pollution
Chapitre 213-5 : Prévention de la pollution par les ordures des navires
IdentifiantLEGIARTI000036498531
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle Annexe I de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 29 décembre 2017)Légifrance →
1. CRITÈRES POUR LA CLASSIFICATION DES CARGAISONS SOLIDES EN VRAC EN TANT QUE SUBSTANCES NUISIBLES POUR LE MILIEU MARIN
2. Aux fins de la présente annexe, les résidus de cargaison sont considérés comme étant nuisibles pour le milieu marin si ce sont des résidus de cargaisons solides en vrac qui sont classées selon les critères du Système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques (SGH) de l'ONU comme répondant aux paramètres suivants (7) :
4. 2. Toxicité aquatique chronique : catégorie 1 ou 2 ; et/ ou
5. 3. Effet cancérogène2 : catégorie 1A ou 1B et la substance n'est pas rapidement dégradable et a un fort potentiel de bioaccumulation ; et/ ou
6. 4. Effet mutagène2 : catégorie 1A ou 1B et la substance n'est pas rapidement dégradable et a un fort potentiel de bioaccumulation ; et/ ou
7. 5. Toxicité pour la reproduction2 : catégorie 1A ou 1B et la substance n'est pas rapidement dégradable et a un fort potentiel de bioaccumulation ; et/ ou
8. 6. Toxicité pour certains organes cibles-expositions répétées2 : catégorie 1 et la substance n'est pas rapidement dégradable et a un fort potentiel de bioaccumulation ; et/ ou
9. 7. Cargaisons solides en vrac qui contiennent des polymères synthétiques, du caoutchouc, du plastique ou des pellets de matière plastique utilisée comme produit de base (y compris les produits déchiquetés, moulus, découpés ou macérés ou les produits similaires) ou en sont composées.
Nota : (7) Les critères sont fondés sur le SGH-ONU. Pour les produits spécifiques (métaux et composés métalliques inorganiques), les lignes directrices figurant aux annexes 9 et 10 du SGH-ONU, qui sont essentielles pour interpréter correctement les critères et la classification, devraient être suivies.
2 Produits qui sont classés en fonction de leur effet cancérogène, leur effet mutagène, leur toxicité pour la reproduction ou leur toxicité pour certains organes cibles-exposition répétée, par voie buccale et cutanée, ou sans indication sur la voie d'exposition dans la mention de danger.
Aller plus loin
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