RattachementAppendice 213-3.I : Critères pour l'identification des substances nuisibles en colis
REGLEMENT GENERAL.
Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 213 : Prévention de la pollution
Chapitre 213-3 : Règles relatives à la prévention de la pollution par les substances nuisibles transportées par mer en colis
Appendice 213-3.I : Critères pour l'identification des substances nuisibles en colis
IdentifiantLEGIARTI000047360298
Texte parentLEGITEXT000044189635
RéférenceArticle sans numéro de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 29 mars 2023)Légifrance →
1. Aux fins du présent chapitre, sont considérées comme nuisibles les substances, autres que les matières radioactives (1), qui satisfont à l'un des critères suivants (2)
2. (1) Se reporter à la classe 7, telle que définie au chapitre 2.7 du Code IMDG.
3. (2) Ces critères sont fondés sur ceux qui ont été mis au point dans le cadre du Système général harmonisé de l'ONU de classification et d'étiquetage des produits chimiques (SGH), tel que modifié. Pour les définitions des acronymes ou termes utilisés dans le présent appendice, voir les paragraphes pertinents du Code IMDG.
4. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.