Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article sans numéro

Article en vigueur depuis le 29 mars 2023.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Annexe 213-6.A.2 : Cycles d'essai et coefficients de pondération (article 213-6.13)
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 213 : Prévention de la pollution
  4. Chapitre 213-6 : Règles relatives à la prévention de la pollution de l'atmosphère par les navires
  5. Annexe 213-6.A.2 : Cycles d'essai et coefficients de pondération (article 213-6.13)
IdentifiantLEGIARTI000047361462
Texte parentLEGITEXT000044189635
RéférenceArticle sans numéro de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 29 mars 2023)Légifrance →

1. Les cycles d'essai et coefficients de pondération ci-après devraient être appliqués aux fins de vérifier que les moteurs Diesel marins ne dépassent pas les limites d'émission de NOx spécifiées à l'article 213-6.13 du présent chapitre, au moyen de la procédure d'essai et de la méthode de calcul qui sont décrites dans le Code technique sur les NOx 2008.

2. 1. Pour les moteurs marins à vitesse constante assurant la propulsion principale du navire, y compris la transmission diesel-électrique, le cycle d'essai E2 doit être appliqué.

3. 2. Pour les installations à hélice à pas variable, le cycle d'essai E2 doit être appliqué.

4. 3. Pour les moteurs principaux et auxiliaires adaptés à l'hélice, le cycle d'essai E3 doit être appliqué.

5. 4. Pour les moteurs auxiliaires à vitesse constante, le cycle d'essai D2 doit être appliqué.

6. 5. Pour les moteurs auxiliaires à vitesse variable, à charge variable, qui n'appartiennent pas aux catégories ci-dessus, le cycle d'essai C1 doit être appliqué.

7. Cycle d'essai pour les systèmes de " propulsion principale à vitesse constante " (y compris la transmission diesel-électrique et les installations à hélice à pas variable)


Cycle d'essai du type E2

Vitesse

100%

100%

100%

100%

Puissance

100%

75%

50%

25%

Coefficient de pondération

0,2

0,5

0,15

0,15

8. Cycle d'essai pour les " moteurs principaux et auxiliaires adaptés à l'hélice "


Cycle d'essai du type E3

Vitesse

100%

91%

80%

63%

Puissance

100%

75%

50%

25%

Coefficient de pondération

0,2

0,5

0,15

0,15

9. Cycle d'essai pour les " moteurs auxiliaires à vitesse constante "


Cycle d'essai du type D2

Vitesse

100%

100%

100%

100%

100%

Puissance

100%

75%

50%

25%

10%

Coefficient de pondération

0,05

0,25

0,3

0,3

0,1

10. Cycle d'essai pour les " moteurs auxiliaires à vitesse variable, à charge variable "


Cycle d'essai du type C1

Vitesse

Vitesse nominale

Vitesse intermédiaire

Ralenti

Couple %

100%

75%

50%

10%

100%

75%

50%

0%

Coefficient de pondération

0,15

0,15

0,15

0,1

0,1

0,1

0,1

0,15

11. Lorsqu'un moteur doit être certifié conformément aux dispositions de l'article 213-6.13.5.1.1, l'émission spécifique à chaque point de mode particulier ne doit pas dépasser la limite applicable d'émission de NOx de plus de 50 %, excepté dans les cas suivants :

12. .1 le point de mode 10 % dans le cycle d'essai D2 ;

13. .2 le point de mode 10 % dans le cycle d'essai C1 ;

14. .3 le point de mode au ralenti dans le cycle d'essai C1.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047361462, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.