Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article sans numéro

Article en vigueur depuis le 29 mars 2023.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Annexe 213-6.A.4 : Approbation par type et limites d'exploitation des incinérateurs de bord (article 213-6.16)
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 213 : Prévention de la pollution
  4. Chapitre 213-6 : Règles relatives à la prévention de la pollution de l'atmosphère par les navires
  5. Annexe 213-6.A.4 : Approbation par type et limites d'exploitation des incinérateurs de bord (article 213-6.16)
IdentifiantLEGIARTI000047361470
Texte parentLEGITEXT000044189635
RéférenceArticle sans numéro de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 29 mars 2023)Légifrance →

1. 1. Chaque incinérateur de bord décrit à l'article 213-6.16.6.1 qui se trouve à bord d'un navire doit obtenir un certificat OMI d'approbation par type. Pour obtenir un tel certificat, l'incinérateur doit être conçu et construit conformément à une norme approuvée, telle que décrite à l'article 213-6.16.6.1. Il faut soumettre chaque modèle, à l'usine ou dans un établissement d'essai agréé, à un essai de fonctionnement spécifié pour l'approbation par type, sous la responsabilité de l'Administration, en appliquant la spécification normalisée combustible/déchets ci-après pour déterminer si l'incinérateur fonctionne dans les limites spécifiées au paragraphe 2 de la présente Annexe :

2. Boues d'hydrocarbures composées de : 75 % de boues de fuel-oil lourd ;

3. 5 % d'huiles de graissage usées ; et

4. 20 % d'eau émulsifiée.

5. Déchets solides composés de : 50 % de déchets alimentaires

6. 50 % d'ordures contenant approximativement :

7. 30 % de papier,

8. 40 % de carton,

9. 10 % de chiffons,

10. 20 % de matières plastiques

11. Ce mélange aura jusqu'à 50 % d'eau et 7 % de solides incombustibles.

12. 2. Les incinérateurs décrits à l'article 213-6.16.6.1 doivent fonctionner dans les limites indiquées ci-dessous :

13. Proportion de O2 dans la chambre de combustion : 6 - 12 %

14. Quantité maximale de CO dans les gaz de combustion (moyenne) : 200 mg/MJ

15. Nombre maximal de la suie (moyenne) :

16. Bacharach 3 ou Ringelman 1 (opacité de 20 %) (Un nombre de suie plus élevé n'est acceptable que pendant de très brèves périodes, par exemple pendant la mise en marche)

17. Eléments non brûlés dans les cendres résiduelles : Maximum : 10 % en poids

18. Plage de températures des gaz à la sortie de la chambre de combustion : 850 - 1 200°C

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047361470, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.