RattachementAnnexe 213-6.A.11 : Valeur d'émission équivalentes pour les méthodes de réduction des émissions
REGLEMENT GENERAL.
Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 213 : Prévention de la pollution
Chapitre 213-6 : Règles relatives à la prévention de la pollution de l'atmosphère par les navires
Annexe 213-6.A.11 : Valeur d'émission équivalentes pour les méthodes de réduction des émissions
IdentifiantLEGIARTI000047361498
Texte parentLEGITEXT000044189635
RéférenceArticle sans numéro de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 29 mars 2023)Légifrance →
1. (Transposition de la DIRECTIVE 2012/33/UE)
Teneur en soufre du combustible marin (% m/m)
Rapport émissions de SO2 (ppm)
/émissions de CO2 (% v/v)
3,50
151,7
1,50
65,0
1,00
43,3
0,50
21,7
0,10
4,3
2. Remarques :
3. - les limites d'émission exprimées sous la forme d'un rapport ne s'appliquent que lors de l'utilisation de distillats de pétrole ou de fiouls résiduels.
4. - dans des cas justifiés, lorsque la concentration de CO2 se trouve réduite par l'unité d'épuration des gaz d'échappement, la concentration en CO2 peut être mesurée à l'entrée de l'unité d'épuration des gaz d'échappement, pour autant que la justesse d'une telle méthodologie puisse être clairement démontrée.
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