Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article sans numéro

Article en vigueur depuis le 29 mars 2023.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Annexe 213-6.A.11 : Valeur d'émission équivalentes pour les méthodes de réduction des émissions
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 213 : Prévention de la pollution
  4. Chapitre 213-6 : Règles relatives à la prévention de la pollution de l'atmosphère par les navires
  5. Annexe 213-6.A.11 : Valeur d'émission équivalentes pour les méthodes de réduction des émissions
IdentifiantLEGIARTI000047361498
Texte parentLEGITEXT000044189635
RéférenceArticle sans numéro de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 29 mars 2023)Légifrance →

1. (Transposition de la DIRECTIVE 2012/33/UE)


Teneur en soufre du combustible marin (% m/m)

Rapport émissions de SO2 (ppm)

/émissions de CO2 (% v/v)

3,50

151,7

1,50

65,0

1,00

43,3

0,50

21,7

0,10

4,3

2. Remarques :

3. - les limites d'émission exprimées sous la forme d'un rapport ne s'appliquent que lors de l'utilisation de distillats de pétrole ou de fiouls résiduels.

4. - dans des cas justifiés, lorsque la concentration de CO2 se trouve réduite par l'unité d'épuration des gaz d'échappement, la concentration en CO2 peut être mesurée à l'entrée de l'unité d'épuration des gaz d'échappement, pour autant que la justesse d'une telle méthodologie puisse être clairement démontrée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047361498, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.