Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article sans numéro

Article en vigueur depuis le 21 août 2025.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Annexe 213-6.A.9 : Renseignements à transmettre à la base de données de l'OMI sur la consommation de fuel-oil des navires
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 213 : Prévention de la pollution
  4. Chapitre 213-6 : Règles relatives à la prévention de la pollution de l'atmosphère par les navires
  5. Annexe 213-6.A.9 : Renseignements à transmettre à la base de données de l'OMI sur la consommation de fuel-oil des navires
IdentifiantLEGIARTI000052118205
Texte parentLEGITEXT000044189635
RéférenceArticle sans numéro de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 21 août 2025)Légifrance →

1. RENSEIGNEMENTS À TRANSMETTRE À LA BASE DE DONNÉES DE L'OMI SUR LA CONSOMMATION DE FUEL-OIL DES NAVIRES


Identité du navire

Numéro OMI

Période d'année civile pour laquelle les données sont communiquées

Date du début de la période (jj/ mm/ aaaa)

Date de la fin de la période (jj/ mm/ aaaa)

Caractéristiques techniques du navire

Année de construction

Type de navire, tel que défini à l'article 213-6.02 du présent chapitre ou autre (à spécifier)

Jauge brute [1]

Jauge nette [2]

Port en lourd [3]

Puissance de sortie (puissance nominale) [4] du moteur principal et des moteurs auxiliaires alternatifs à combustion interne d'une puissance supérieure à 130 kW (à indiquer en kW)

EEDI atteint (le cas échéant) [5]

EEDI requis (le cas échéant) [6]

Cote glace (Annexe 213-0. A. 1).

Données de consommation de carburant

Consommation totale de carburant par type de carburant [5] en tonnes métriques et méthodes utilisées pour la collecte

Consommation totale de carburant par type de carburant [5] par type de consommateur en tonnes métriques et méthodes utilisées pour collecter les données sur la consommation de fioul

Moteurs principaux

Moteurs et générateurs auxiliaires

Chaudières au fioul

Autre (à spécifier)

Consommation de carburant lorsque le navire n'est pas en route, par type de carburant [5] par type de consommateur, en tonnes métriques et méthodes utilisées pour collecter les données sur la consommation de fioul :

Moteurs principaux

Moteurs et générateurs auxiliaires

Chaudières à fioul (oil-fired boiler)

Autre (à spécifier)

Distance totale parcourue (nm)

Distance parcourue en charge (nm) (sur une base volontaire)

Heures en route

Quantité totale d'électricité fournie à quai (kWh)

2. Pour les navires auxquels s'applique la règle 28 de l'annexe VI de MARPOL :


Capacité totale de transport

CII applicable : AER ; cgDIST [7]

CII opérationnel annuel requis [8]

CII opérationnel annuel atteint avant toute correction [9]

CII opérationnel annuel atteint [10]

Installation de technologies innovantes (le cas échéant) [11] : A ; B-1 ; B-2 ; C-1 ; C-2

Note du CII opérationnel annuel [12] : A ; B ; C ; D ; E

CII pour des besoins d'essais (sur une base volontaire) [13]

EEPI (gCO2/ t/ nm)

cdDIST (gCO2/ à quai/ nm)

clDIST (gCO2/ m/ nm)

EEOI (gCO2/ t/ nm) [14]

3. [1] La jauge brute devrait être calculée conformément à la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires.

4. [2] La jauge nette devrait être calculée conformément à la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires. Inscrire la mention S. O. si les renseignements demandés sont sans objet

5. [3] Le port en lourd désigne la différence, exprimée en tonnes, entre le déplacement du navire dans une eau de densité relative égale à 1 025 kg/ m 3 au tirant d'eau à la ligne de charge d'été et le déplacement lège du navire. Le tirant d'eau à la ligne de charge d'été devrait correspondre au tirant d'eau d'été maximal qui est indiqué dans le manuel de stabilité approuvé par l'administration ou un organisme reconnu par elle.

6. [4] La puissance nominale désigne la puissance nominale maximale continue spécifiée sur la plaque d'identification du moteur.

7. [5] Se référer aux lignes directrices 2022 sur la méthode de calcul de l'indice d'efficacité énergétique nominal (EEDI) atteint pour les nouveaux navires (résolution MEPC. 364 (79)).

8. [6] Se référer aux lignes directrices 2022 sur la méthode de calcul de l'indice d'efficacité énergétique des navires existants (EEXI) atteint (résolution MEPC. 350 (78)).

9. [7] Se référer aux lignes directrices 2022 sur les indicateurs opérationnels d'intensité carbone et les méthodes de calcul (lignes directrices CII, G1) (résolution MEPC. 352 (78)).

10. [8] Se référer aux lignes directrices 2022 sur les lignes de référence à utiliser avec les indicateurs d'intensité carbone opérationnels (lignes directrices sur les lignes de référence CII, G2) (résolution MEPC. 353 (78)) et aux lignes directrices 2021 sur les facteurs de réduction de l'intensité carbone opérationnels par rapport aux lignes de référence (lignes directrices sur les facteurs de réduction CII, G3) (résolution MEPC. 338 (76)).

11. [9] Se référer aux lignes directrices 2022 sur les indicateurs opérationnels d'intensité carbone et les méthodes de calcul (lignes directrices CII, G1) (résolution MEPC. 352 (78)) avant toute correction à l'aide des lignes directrices provisoires sur les facteurs de correction et les ajustements de voyage pour les calculs CII (G5) (résolution MEPC. 355 (78)).

12. [10] Se référer aux lignes directrices de 2022 sur les indicateurs opérationnels d'intensité carbone et les méthodes de calcul (lignes directrices CII, G1) (résolution MEPC. 352 (78)) et ayant été corrigé en tenant compte Des lignes directrices provisoires sur les facteurs de correction et les ajustements de voyage pour les calculs CII (G5) (résolution MEPC. 355 (78)).

13. [11] Se référer à la circulaire de 2021 sur le traitement des technologies innovantes d'efficacité énergétique pour le calcul et la vérification de l'EEDI et de l'EEXI atteints (MEPC. 1/ Circ. 896).

14. [12] Se référer aux lignes directrices 2022 sur l'évaluation de l'intensité carbone opérationnelle des navires (lignes directrices sur l'évaluation CII, G4) (résolution MEPC. 354 (78)).

15. [13] Se référer aux lignes directrices 2022 sur les indicateurs opérationnels d'intensité carbone et les méthodes de calcul (lignes directrices CII, G1) (résolution MEPC. 352 (78)).

16. [14] Se référer à la circulaire sur l'utilisation volontaire de l'indicateur opérationnel d'efficacité énergétique des navires (EEOI) (MEPC. 1/ Circ. 684).

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