Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article Règle 57

Article en vigueur depuis le 7 janvier 2017.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Partie G : Navire utilisant des combustibles à faible point d'éclair
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 221 : Navires à passagers effectuant des voyages internationaux et navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500
  4. Chapitre 221-II-1 : Construction - Structure, compartimentage et stabilité, machines et installations électriques.
  5. Partie G : Navire utilisant des combustibles à faible point d'éclair
IdentifiantLEGIARTI000033856314
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle Règle 57 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 7 janvier 2017)Légifrance →

1. Prescriptions applicables aux navires utilisant des combustibles à faible point d'éclair

2. Sauf dans les cas prévus aux règles 56.4 et 56.5, les navires utilisant des combustibles à faible point d'éclair doivent satisfaire aux prescriptions du Recueil IGF.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033856314, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.