RattachementPartie G : Navire utilisant des combustibles à faible point d'éclair
REGLEMENT GENERAL.
Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 221 : Navires à passagers effectuant des voyages internationaux et navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500
Chapitre 221-II-1 : Construction - Structure, compartimentage et stabilité, machines et installations électriques.
Partie G : Navire utilisant des combustibles à faible point d'éclair
IdentifiantLEGIARTI000033856314
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle Règle 57 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 7 janvier 2017)Légifrance →
1. Prescriptions applicables aux navires utilisant des combustibles à faible point d'éclair
2. Sauf dans les cas prévus aux règles 56.4 et 56.5, les navires utilisant des combustibles à faible point d'éclair doivent satisfaire aux prescriptions du Recueil IGF.
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