Décret n°2021-1337 du 14 octobre 2021 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-1337 du 14 octobre 2021
IdentifiantLEGIARTI000044207955
Texte parentLEGITEXT000044207940
Référencearticle 1 du décret n°2021-1337 du 14 octobre 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 20 mai 2021 susvisé est ainsi modifié :

2. 1° Dans le titre du décret, après les mots : « une aide à la reprise », sont insérés les mots : « et à la création » et, après les mots : « ayant repris », sont insérés les mots : « ou créé » ;

3. 2° L'article 1er est ainsi modifié :

4. a) Au premier alinéa du I, après les mots : « aide à la reprise », sont insérés les mots : « ou à la création » ;

5. b) Au premier alinéa du 2° du I, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

6. c) Au a du 2° du I, les mots : « 1er janvier 2020 » sont remplacés par les mots : « 1er octobre 2019 » ;

7. d) Au b du 2° du I, les mots : « entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020 » sont supprimés et, après les mots : « régulièrement publié », sont insérés les mots : « entre le 1er octobre 2019 et le 31 décembre 2020 » ;

8. e) Après le b du 2° du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

9. « c) Elles exploitent directement un fonds de commerce en qualité de gérant dans un local à usage commercial ou artisanal acquis ou pris à bail par elles entre le 1er octobre 2019 et le 31 décembre 2020, et disposent d'un actif net d'au moins 200 000 euros à la date du 31 décembre 2020 ; »

10. f) Le 3° du I est ainsi modifié : « 3° Pour les entreprises mentionnées aux a et b du 2° du I, l'activité affectée au fonds de commerce est demeurée la même après son acquisition ; »

11. g) Le 4° du I est remplacé par les dispositions suivantes :

12. « 4° L'activité commerciale ou artisanale a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption entre le 1er novembre 2020, ou si elle est postérieure, à compter de la date juridiquement prévue pour le début de l'exploitation dont il est justifié par un acte, soit un contrat de bail, contrat de location-gérance, contrat d'acquisition notamment, et le 1er mai 2021 en application des dispositions du décret du 29 octobre 2020 susvisé ; »

13. h) Au 5° du I, après les mots : « au cours de l'année 2020 », les mots suivants sont insérés : « ou, pour les entreprises mentionnées au c du 2° du I, d'un chiffre d'affaires nul entre la date de création et le 31 décembre 2020 » ;

14. i) Le 6° du I est abrogé ;

15. 2° L'article 3 est ainsi modifié :

16. a) Au 1° du I, les mots : « 1er septembre 2021 » sont remplacés par les mots : « 1er novembre 2021 » ;

17. b) Après le b du 2° du II, le c est remplacé par les dispositions suivantes :

18. « c) Pour les entreprises mentionnées au c du 2° du I de l'article 1er, la confirmation que l'entreprise a un actif net d'au moins 200 000 euros à la date du 31 décembre 2020 et, le cas échéant, un chiffre d'affaires nul pour les années antérieures à 2020 ;

19. « d) Le numéro professionnel de l'expert-comptable. » ;

20. c) Le 5° du II est complété par les mots suivants : « pour les entreprises mentionnées aux a et b du 2° du I de l'article 1er. Le numéro unique d'identification pour les entreprises mentionnées au c du 2° du I de l'article 1er ; ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2021-624 du 20 mai 2021 : art. 1, art. 3

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044207955, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.