Arrêté du 8 octobre 2021 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 16 octobre 2021.

TexteArrêté du 8 octobre 2021
Rattachement
Section 1 : Mise en évidence d'un troupeau infecté
  1. Chapitre IV : Suspension, retrait et recouvrement de la qualification, mesures de police sanitaire pour les bovins
  2. Section 1 : Mise en évidence d'un troupeau infecté
IdentifiantLEGIARTI000044209566
Texte parentLEGITEXT000044209526
Référencearticle 16 de l'arrêté du 8 octobre 2021 (version du 16 octobre 2021)Légifrance →

1. I. - Pour l'application du présent arrêté, les bovins sont considérés comme :

2. 1° Indemnes d'infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis lorsqu'ils appartiennent à un troupeau indemne d'infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis tel que défini aux articles 11 et 12 du présent arrêté ;

3. 2° Suspects d'être infectés de tuberculose dans les cas suivants :

4. a) Après constatation de lésions évocatrices de tuberculose à l'abattoir ou lors d'une autopsie ;

5. b) Après constatation de lésions histologiques évocatrices de tuberculose par un laboratoire agréé ;

6. c) Après détection d'ADN d'une mycobactérie du complexe Mycobacterium tuberculosis tel que défini dans l'article 2 du présent arrêté à la suite d'une analyse réalisée par un laboratoire agréé ;

7. d) Après constatation de réactions non négatives à l'intradermotuberculination ou au test de dosage de l'interféron gamma ou à la sérologie ou à toute autre méthode reconnue par le ministère en charge de l'agriculture conformément à l'article 8 du présent arrêté, réalisée par un laboratoire agréé ou par le laboratoire national de référence, lors d'une opération de prophylaxie ou lors d'un autre contrôle quelle que soit la circonstance qui l'a motivé.

8. 3° Infectés de tuberculose dans les cas suivants :

9. a) Après isolement et identification ou détection de l'ADN de Mycobacterium bovis, Mycobacterium caprae ou Mycobacterium tuberculosis par le laboratoire national de référence ou,

10. b) Après confirmation par le laboratoire national de référence d'une analyse PCR positive d'un laboratoire agréé par la mise en évidence spécifique de l'ADN bactérien de Mycobacterium bovis, Mycobacterium caprae ou Mycobacterium tuberculosis.

11. II. - Un troupeau de bovins est considéré comme :

12. 1° Suspect d'être infecté de tuberculose lorsqu'un bovin suspect de tuberculose y est détenu ou en provient depuis moins de 30 jours ou lorsqu'un lien épidémiologique a été constaté avec un bovin infecté ;

13. 2° Susceptible d'être infecté de tuberculose lorsqu'un lien épidémiologique a été établi avec un élevage infecté de tuberculose ;

14. 3° Infecté de tuberculose lorsqu'un bovin infecté y est détenu ou en provient depuis moins de 30 jours.

15. III. - Tout bovin reconnu suspect à l'occasion d'un contrôle en vue d'une introduction ne doit pas être introduit dans le troupeau de destination.

16. Lorsqu'un ou plusieurs bovins d'un lot d'animaux sont reconnus suspects, aucun animal de ce lot ne peut être introduit dans le troupeau de destination.

17. Le ou les bovins suspects doivent être isolés sur les lieux mêmes du contrôle et les mesures prévues au 5° du I de l'article 17 s'appliquent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044209566, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.