RattachementSection 3 : Assainissement des troupeaux infectés
Chapitre IV : Suspension, retrait et recouvrement de la qualification, mesures de police sanitaire pour les bovins
Section 3 : Assainissement des troupeaux infectés
IdentifiantLEGIARTI000044209604
Texte parentLEGITEXT000044209526
Référencearticle 21 de l'arrêté du 8 octobre 2021 (version du 16 octobre 2021)Légifrance →
1. En application de l'article 20 du présent arrêté, la sortie de l'exploitation des animaux du troupeau reconnu infecté n'est autorisée que pour leur transport direct, sans rupture de charge, soit vers un abattoir, soit vers un équarrissage.
2. Le transport hors de l'exploitation reconnue infectée des animaux doit être réalisé sous le couvert d'un laissez-passer indiquant la date de départ et la liste des animaux transportés.
3. L'original du laissez-passer est remis, dès l'introduction de l'animal à l'exploitant de l'établissement d'équarrissage ou au vétérinaire officiel de l'abattoir qui l'adresse dans les huit jours au préfet du département de provenance. Une vérification de l'identification des animaux transportés est effectuée systématiquement à l'entrée dans l'établissement de destination.
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