RattachementSection 3 : Assainissement des troupeaux infectés
Chapitre IV : Suspension, retrait et recouvrement de la qualification, mesures de police sanitaire pour les bovins
Section 3 : Assainissement des troupeaux infectés
IdentifiantLEGIARTI000052636790
Texte parentLEGITEXT000044209526
Référencearticle 25 de l'arrêté du 8 octobre 2021 (version du 21 novembre 2025)Légifrance →
1. Lorsque la qualification du troupeau a été retirée en application des articles 13 ou 18 du présent arrêté, les mesures prévues au 1°, 5° et 6° de l'article 20 s'appliquent jusqu'à ce que le troupeau retrouve la qualification " indemne d'infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis ".
2. Cette qualification est réattribuée quand tous les bovins âgés de plus de six semaines présents dans le troupeau ont été soumis avec résultats négatifs à deux tests immunologiques réalisés entre deux et six mois d'intervalle.
3. A la suite de l'obtention du premier contrôle négatif, le directeur départemental en charge de la protection des populations peut autoriser l'introduction de bovins dans le troupeau si les bovins sont soumis avec résultats négatifs à un test immunologique réalisé au cours des trente jours précédant leur introduction dans l'établissement ou au cours des trente jours ayant suivi leur introduction pour autant qu'ils aient été maintenus en isolement pendant cette période.
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