RattachementSection 3 : Assainissement des troupeaux infectés
Chapitre IV : Suspension, retrait et recouvrement de la qualification, mesures de police sanitaire pour les bovins
Section 3 : Assainissement des troupeaux infectés
IdentifiantLEGIARTI000044209572
Texte parentLEGITEXT000044209526
Référencearticle 26 de l'arrêté du 8 octobre 2021 (version du 16 octobre 2021)Légifrance →
1. Les modalités de mise en œuvre du nettoyage et de la désinfection des locaux et du matériel à l'usage des animaux sont de la responsabilité de l'opérateur. Il doit être procédé à un nettoyage approfondi des bâtiments ou lieux d'hébergement des animaux et du matériel d'élevage ainsi qu'à leur désinfection au moyen des désinfectants appropriés autorisés.
2. Une période de vide sanitaire, des bâtiments, des parcours des animaux et des pâtures de l'exploitation, doit être appliquée à la suite du processus de nettoyage et désinfection.
3. L'attestation de désinfection est délivrée par le prestataire de services à l'éleveur qui transmet l'original au directeur départemental en charge de la protection des populations et en conserve un double dans son registre d'élevage.
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