Arrêté du 8 octobre 2021 · Article

Article 27

Article en vigueur depuis le 16 octobre 2021.

TexteArrêté du 8 octobre 2021
Rattachement
Section 3 : Assainissement des troupeaux infectés
  1. Chapitre IV : Suspension, retrait et recouvrement de la qualification, mesures de police sanitaire pour les bovins
  2. Section 3 : Assainissement des troupeaux infectés
IdentifiantLEGIARTI000044209574
Texte parentLEGITEXT000044209526
Référencearticle 27 de l'arrêté du 8 octobre 2021 (version du 16 octobre 2021)Légifrance →

1. Les fumier, lisier et autres effluents d'élevage provenant des abris ou autres locaux utilisés par les animaux des troupeaux non qualifiés « indemne d'infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis » doivent être stockés dans un endroit hors d'atteinte des animaux de la ferme et de la faune sauvage.

2. Le préfet détermine les modalités de destruction ou les conditions de valorisation de ces effluents.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044209574, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.