RattachementSection 3 : Assainissement des troupeaux infectés
Chapitre IV : Suspension, retrait et recouvrement de la qualification, mesures de police sanitaire pour les bovins
Section 3 : Assainissement des troupeaux infectés
IdentifiantLEGIARTI000044209574
Texte parentLEGITEXT000044209526
Référencearticle 27 de l'arrêté du 8 octobre 2021 (version du 16 octobre 2021)Légifrance →
1. Les fumier, lisier et autres effluents d'élevage provenant des abris ou autres locaux utilisés par les animaux des troupeaux non qualifiés « indemne d'infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis » doivent être stockés dans un endroit hors d'atteinte des animaux de la ferme et de la faune sauvage.
2. Le préfet détermine les modalités de destruction ou les conditions de valorisation de ces effluents.
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