Arrêté du 8 octobre 2021 · Article

Article 30

Article en vigueur depuis le 16 octobre 2021.

TexteArrêté du 8 octobre 2021
RattachementChapitre V : Mesures de biosécurité dans les troupeaux bovins
IdentifiantLEGIARTI000044209546
Texte parentLEGITEXT000044209526
Référencearticle 30 de l'arrêté du 8 octobre 2021 (version du 16 octobre 2021)Légifrance →

1. Un des responsables d'une exploitation dont un troupeau est en lien épidémiologique de voisinage avec un troupeau infecté doit participer à une formation sur la biosécurité de la tuberculose bovine dont le cahier des charges a été validé par le ministre chargé de l'agriculture dans un délai d'un an à partir de la date d'information sur le lien épidémiologique.

2. Les troupeaux en lien de voisinage visés par cette mesure sont les troupeaux dont :

3. - les bovins ont pâturé sur des parcelles d'un troupeau infecté ou des parcelles adjacentes à celles d'un troupeau infecté ;

4. - les bovins utilisent un bâtiment voisin de celui d'un troupeau infecté ;

5. - les bovins ont été mélangés pendant plus de 15 jours avec des bovins d'un troupeau infecté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044209546, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.