RattachementChapitre V : Mesures de biosécurité dans les troupeaux bovins
IdentifiantLEGIARTI000044209546
Texte parentLEGITEXT000044209526
Référencearticle 30 de l'arrêté du 8 octobre 2021 (version du 16 octobre 2021)Légifrance →
1. Un des responsables d'une exploitation dont un troupeau est en lien épidémiologique de voisinage avec un troupeau infecté doit participer à une formation sur la biosécurité de la tuberculose bovine dont le cahier des charges a été validé par le ministre chargé de l'agriculture dans un délai d'un an à partir de la date d'information sur le lien épidémiologique.
2. Les troupeaux en lien de voisinage visés par cette mesure sont les troupeaux dont :
3. - les bovins ont pâturé sur des parcelles d'un troupeau infecté ou des parcelles adjacentes à celles d'un troupeau infecté ;
4. - les bovins utilisent un bâtiment voisin de celui d'un troupeau infecté ;
5. - les bovins ont été mélangés pendant plus de 15 jours avec des bovins d'un troupeau infecté.
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