Arrêté du 8 octobre 2021 · Article

Article 32

Article en vigueur depuis le 21 novembre 2025.

TexteArrêté du 8 octobre 2021
RattachementChapitre VI : Dispositions relatives aux cheptels de caprins, de camélidés et de cervidés
IdentifiantLEGIARTI000052636788
Texte parentLEGITEXT000044209526
Référencearticle 32 de l'arrêté du 8 octobre 2021 (version du 21 novembre 2025)Légifrance →

1. I. - Les définitions du 2° et 3° du I et du 2° et 3° du II de l'article 16 du présent arrêté s'appliquent aux troupeaux cités au présent chapitre.

2. II. - Toute suspicion de tuberculose dans un troupeau de caprin, de cervidés ou de camélidés conduit sans délai à la mise sous surveillance de l'exploitation et à la mise en œuvre d'investigations visant à infirmer ou confirmer la suspicion.

3. III. - En cas de confirmation de l'infection par le laboratoire national de référence, l'exploitation est placée sous arrêté préfectoral portant déclaration d'infection et les mesures de contrôle et d'assainissement fixées aux articles 20 et 21 du présent arrêté sont mises en œuvre.

4. IV.-Les modalités d'assainissement des troupeaux caprins infectés sont déterminées par le préfet.

5. V.-Après assainissement des troupeaux infectés soit par abattage total soit par abattage sélectif, le préfet met en place, pendant 5 ans, une surveillance dans le troupeau assaini.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052636788, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.