Arrêté du 8 octobre 2021 · Article

Article 38

Article en vigueur depuis le 21 novembre 2025.

TexteArrêté du 8 octobre 2021
RattachementChapitre VII : Dispositions relatives aux cheptels porcins
IdentifiantLEGIARTI000052636784
Texte parentLEGITEXT000044209526
Référencearticle 38 de l'arrêté du 8 octobre 2021 (version du 21 novembre 2025)Légifrance →

1. Après assainissement des troupeaux infectés soit par abattage total soit par abattage sélectif, le préfet met en place, pendant 3 ans, une surveillance dans le troupeau assaini qui repose sur :

2. - la réalisation d'un test sérologique pratiqué par le laboratoire national de référence ou un laboratoire agréé par le ministre chargé de l'agriculture lors de l'introduction dans le troupeau de tout porcin en vue de son renouvellement ; et

3. - la réalisation de tests sérologiques pratiqués par le laboratoire national de référence ou un laboratoire agréé par le ministre chargé de l'agriculture à intervalle de 12 mois sur tous les porcins du troupeau.

4. Le préfet peut également prescrire, après avis de la directrice générale de l'alimentation, une surveillance des troupeaux porcins des zones à risque.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052636784, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.