RattachementChapitre VII : Dispositions relatives aux cheptels porcins
IdentifiantLEGIARTI000052636784
Texte parentLEGITEXT000044209526
Référencearticle 38 de l'arrêté du 8 octobre 2021 (version du 21 novembre 2025)Légifrance →
1. Après assainissement des troupeaux infectés soit par abattage total soit par abattage sélectif, le préfet met en place, pendant 3 ans, une surveillance dans le troupeau assaini qui repose sur :
2. - la réalisation d'un test sérologique pratiqué par le laboratoire national de référence ou un laboratoire agréé par le ministre chargé de l'agriculture lors de l'introduction dans le troupeau de tout porcin en vue de son renouvellement ; et
3. - la réalisation de tests sérologiques pratiqués par le laboratoire national de référence ou un laboratoire agréé par le ministre chargé de l'agriculture à intervalle de 12 mois sur tous les porcins du troupeau.
4. Le préfet peut également prescrire, après avis de la directrice générale de l'alimentation, une surveillance des troupeaux porcins des zones à risque.
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