1. Pour l'application du 7° de l'article D. 541-330 du code de l'environnement, on entend par " teneur maximale de plastique ", le pourcentage massique maximal de plastique.
Arrêté du 24 septembre 2021 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 16 octobre 2021.
TexteArrêté du 24 septembre 2021
IdentifiantLEGIARTI000044212016
Texte parentLEGITEXT000044212011
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