Arrêté du 24 septembre 2021 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2025.

TexteArrêté du 24 septembre 2021
IdentifiantLEGIARTI000053327058
Texte parentLEGITEXT000044212011
Référencearticle 2 de l'arrêté du 24 septembre 2021 (version du 31 décembre 2025)Légifrance →

1. I.-La teneur maximale de plastique autorisée dans les gobelets mentionnés au b du 7° du D. 541-330 est fixée à :

2. a) 15 % à compter du1er janvier 2022 ;

3. b) 8 % à compter du 1er janvier 2024 ;

4. c) Sous réserve des conclusions du bilan d'étape mentionné au II, à compter du 1 er janvier 2030, les gobelets qui restent autorisés sont ceux qui ne contiennent pas de plastique, ou à l'état de traces. Cette échéance peut être révisée en fonction des conclusions du bilan d'étape.

5. II.-Un bilan d'étape est réalisé en 2028 en concertation avec les parties prenantes concernant les progrès réalisés en matière de solutions alternatives aux gobelets à usage unique contenant du plastique, afin d'évaluer la faisabilité technique d'une absence de plastique dans les gobelets restant autorisés à compter du 1 er janvier 2030.

6. III.-Les gobelets fabriqués ou importés avant chacune des échéances mentionnées au I et qui sont conformes à la teneur maximale de plastique autorisée avant ces échéances bénéficient d'un délai d'écoulement des stocks de douze mois à compter de ces échéances.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053327058, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.