1. Lorsque le débiteur relève d'un ordre professionnel ou d'une autorité, cet ordre ou cette autorité fait connaître au greffe et aux organes de la procédure la personne habilitée à le représenter. En l'absence d'une telle déclaration, son représentant légal exerce cette fonction.
Décret n°2021-1354 du 16 octobre 2021 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 18 octobre 2021.
TexteDécret n°2021-1354 du 16 octobre 2021
RattachementChapitre Ier : Dispositions spécifiques à la procédure de traitement de sortie de crise
IdentifiantLEGIARTI000044216001
Texte parentLEGITEXT000044215960
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