1. Lorsque les comptes du débiteur n'ont pas été certifiés par un commissaire aux comptes, ou établis par un expert-comptable, le tribunal peut désigner un administrateur judiciaire, un mandataire judiciaire, un expert, un commissaire aux comptes ou un expert-comptable, dont il détermine la rémunération, afin d'assister le juge mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 621-1 du code de commerce. Cette mission, confiée par le tribunal, porte sur le contrôle de la condition de qualité des comptes du débiteur définie par la deuxième phrase du A du I de l'article 13 de la loi du 31 mai 2021 susvisée. Elle peut également porter sur le respect, par l'employeur, de ses obligations relatives aux créances salariales au sens de l'article L. 3253-1 du code du travail. Elle ne peut excéder un mois.
Décret n°2021-1354 du 16 octobre 2021 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 18 octobre 2021.
TexteDécret n°2021-1354 du 16 octobre 2021
RattachementChapitre Ier : Dispositions spécifiques à la procédure de traitement de sortie de crise
IdentifiantLEGIARTI000044215979
Texte parentLEGITEXT000044215960
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