Décret n°2021-1354 du 16 octobre 2021 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 18 octobre 2021.

TexteDécret n°2021-1354 du 16 octobre 2021
RattachementChapitre Ier : Dispositions spécifiques à la procédure de traitement de sortie de crise
IdentifiantLEGIARTI000044216051
Texte parentLEGITEXT000044215960
Référencearticle 24 du décret n°2021-1354 du 16 octobre 2021 (version du 18 octobre 2021)Légifrance →

1. Sont radiées d'office les mentions relatives aux décisions mentionnées à l'article 23 du présent décret lorsque :

2. 1° Il a été mis fin à la procédure de traitement de sortie de crise en application du E du I de l'article 13 de la loi du 31 mai 2021 susvisée ;

3. 2° Il a été constaté l'achèvement de l'exécution du plan arrêté dans la procédure instituée par ce même article ;

4. 3° Le plan de traitement de sortie de crise est toujours en cours à l'expiration d'un délai d'un an à compter de son arrêté. La radiation fait alors obstacle à toute nouvelle mention intéressant l'exécution du plan de traitement de sortie de crise, sauf si celle-ci est relative à une mesure d'inaliénabilité décidée par le tribunal ou à une décision prononçant la résolution du plan.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044216051, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.