1. Lorsque la demande d'ouverture de la procédure de traitement de sortie de crise a été faite alors que le débiteur était engagé dans une procédure de conciliation, le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure après un rapport du conciliateur sur la situation comptable, économique et financière du débiteur.
Décret n°2021-1354 du 16 octobre 2021 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 18 octobre 2021.
TexteDécret n°2021-1354 du 16 octobre 2021
RattachementChapitre Ier : Dispositions spécifiques à la procédure de traitement de sortie de crise
IdentifiantLEGIARTI000044215981
Texte parentLEGITEXT000044215960
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