Décret n°2021-1354 du 16 octobre 2021 · Article

Article 31

Article en vigueur depuis le 18 octobre 2021.

TexteDécret n°2021-1354 du 16 octobre 2021
RattachementChapitre III : Dispositions relatives aux voies de recours
IdentifiantLEGIARTI000044216019
Texte parentLEGITEXT000044215960
Référencearticle 31 du décret n°2021-1354 du 16 octobre 2021 (version du 18 octobre 2021)Légifrance →

1. Le mandataire de justice qui n'est pas appelant doit être intimé.

2. Le procureur général est avisé de la date de l'audience.

3. Lorsqu'ils ne sont pas parties à l'instance d'appel, les représentants de la délégation du personnel du comité social et économique sont convoqués pour être entendus par la cour. La convocation est faite par lettre simple du greffier.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044216019, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.