RattachementChapitre IV : Dispositions relatives aux frais de procédure et aux émoluments du mandataire désigné en application du b du i de l'article 13 de la loi susvisée
IdentifiantLEGIARTI000044216059
Texte parentLEGITEXT000044215960
Référencearticle 37 du décret n°2021-1354 du 16 octobre 2021 (version du 18 octobre 2021)Légifrance →
1. Il est alloué au mandataire désigné, pour l'élaboration du bilan économique, social et environnemental et l'assistance apportée au débiteur pour la préparation d'un plan de traitement de sortie de crise, un émolument déterminé par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre chargé de l'économie en fonction du nombre de salariés employés par le débiteur ou de son chiffre d'affaires. Cet émolument ne peut excéder un montant fixé par le même arrêté.
2. L'émolument prévu au présent article est majoré de 50 % en cas d'arrêté du plan de traitement de sortie de crise. Toutefois, cette majoration n'est pas due si le mandataire désigné a été rémunéré au titre d'une conciliation ou d'un mandat ad hoc demandé par le même débiteur dans les cinq mois précédant l'ouverture de la procédure de traitement de sortie de crise.
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