LOI n°2021-1357 du 18 octobre 2021 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 20 août 2026.

TexteLOI n°2021-1357 du 18 octobre 2021
IdentifiantLEGIARTI000054716748
Texte parentLEGITEXT000044221100
Référencearticle 2 de la loi n°2021-1357 du 18 octobre 2021 (version du 20 août 2026)Légifrance →

1. I. - Dans la clause du contrat ou de l'accord-cadre mentionnée au 1° du III de l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, les parties peuvent convenir de bornes minimales et maximales entre lesquelles le prix est fixé et entre lesquelles les critères et les modalités de détermination ou de révision du prix produisent leurs effets. La borne minimale ne peut être inférieure à l'indicateur de référence relatif aux coûts pertinents de production en agriculture et à l'évolution de ces coûts prévu au même III sauf mention expresse, dans un document annexé au contrat ou à l'accord-cadre, du choix des parties de se référer à d'autres indicateurs ainsi que des raisons de ce choix.

2. II. - Un décret, de l'élaboration duquel les parties prenantes sont informées, définit, pour un ou plusieurs produits agricoles, les conditions d'une expérimentation de l'utilisation obligatoire d'un modèle de rédaction de la clause mentionnée au I du présent article dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2026-796 du 18 août 2026 d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles.

3. Cette expérimentation, d'une durée maximale de cinq ans, vise à évaluer les effets de l'utilisation de la clause mentionnée au même I sur l'évolution du prix de vente des produits concernés et sur la concurrence.

4. III. - Est passible de l'amende administrative prévue à l'article L. 631-25 du code rural et de la pêche maritime le fait, pour un producteur, une organisation de producteurs, une association d'organisations de producteurs ou un acheteur de produits agricoles, de conclure un contrat écrit ou un accord-cadre écrit ne comportant pas la clause dont l'utilisation a été rendue obligatoire par le décret mentionné au II du présent article.

5. IV. - Six mois avant le terme de cette expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation.

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