Décret n°2021-1362 du 20 octobre 2021 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 21 octobre 2021.

TexteDécret n°2021-1362 du 20 octobre 2021
IdentifiantLEGIARTI000044230063
Texte parentLEGITEXT000044230052
Référencearticle 5 du décret n°2021-1362 du 20 octobre 2021 (version du 21 octobre 2021)Légifrance →

1. Les données techniques permettant d'identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés, mentionnées au 3° du II bis de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, que les personnes mentionnées à l'article 1er sont tenues de conserver jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la connexion ou de l'utilisation des équipements terminaux, sont les suivantes :

2. 1° Pour les personnes mentionnées au 1 du I de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée et pour chaque connexion de leurs abonnés :

3. a) L'identifiant de la connexion ;

4. b) L'identifiant attribué par ces personnes à l'abonné ;

5. c) L'adresse IP attribuée à la source de la connexion et le port associé ;

6. 2° Pour les personnes mentionnées au 2 du I de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée et pour chaque opération de création d'un contenu telle que définie à l'article 6 :

7. a) L'identifiant de la connexion à l'origine de la communication ;

8. b) Les types de protocoles utilisés pour la connexion au service et pour le transfert des contenus.

9. Le délai mentionné au premier alinéa du présent article court à compter du jour de la connexion ou de la création d'un contenu, pour chaque opération contribuant à cette création.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044230063, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.