Décret n°2021-1362 du 20 octobre 2021 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 21 octobre 2021.

TexteDécret n°2021-1362 du 20 octobre 2021
IdentifiantLEGIARTI000044230065
Texte parentLEGITEXT000044230052
Référencearticle 6 du décret n°2021-1362 du 20 octobre 2021 (version du 21 octobre 2021)Légifrance →

1. Les catégories de données de trafic et de localisation mentionnées au III de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, que les personnes mentionnées à l'article 1er sont tenues de conserver pour une durée d'un an en cas d'injonction du Premier ministre, sont les suivantes :

2. 1° Pour les personnes mentionnées au 1 du I de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée et pour chaque connexion de leurs abonnés :

3. a) Les dates et heure de début et de fin de la connexion ;

4. b) Les caractéristiques de la ligne de l'abonné ;

5. 2° Pour les personnes mentionnées au 2 du I de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée et pour chaque opération de création d'un contenu :

6. a) L'identifiant attribué par le système d'information au contenu, objet de l'opération ;

7. b) La nature de l'opération ;

8. c) Les date et heure de l'opération ;

9. d) L'identifiant utilisé par l'auteur de l'opération lorsque celui-ci l'a fourni.

10. Le délai mentionné au premier alinéa du présent article court à compter du jour de la connexion ou de la création d'un contenu, pour chaque opération contribuant à cette création.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044230065, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.