1. Les catégories de données de trafic et de localisation mentionnées au III de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, que les personnes mentionnées à l'article 1er sont tenues de conserver pour une durée d'un an en cas d'injonction du Premier ministre, sont les suivantes :
2. 1° Pour les personnes mentionnées au 1 du I de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée et pour chaque connexion de leurs abonnés :
3. a) Les dates et heure de début et de fin de la connexion ;
4. b) Les caractéristiques de la ligne de l'abonné ;
5. 2° Pour les personnes mentionnées au 2 du I de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée et pour chaque opération de création d'un contenu :
6. a) L'identifiant attribué par le système d'information au contenu, objet de l'opération ;
7. b) La nature de l'opération ;
8. c) Les date et heure de l'opération ;
9. d) L'identifiant utilisé par l'auteur de l'opération lorsque celui-ci l'a fourni.
10. Le délai mentionné au premier alinéa du présent article court à compter du jour de la connexion ou de la création d'un contenu, pour chaque opération contribuant à cette création.