Texte publié au Journal officiel
1. L'article 2 du décret du 18 janvier 2010 susviséest remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 2.-Le conseil de gestion est composé de :
3. « 1° Six représentants de l'Etat et de ses établissements publics :
4. « a) Le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
5. « b) Le directeur de la mer sud de l'océan Indien ;
6. « c) Le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
7. « d) Le commandant de zone maritime sud de l'océan Indien ;
8. « e) Le représentant local du directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;
9. « f) Le représentant du Centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte ;
10. « 2° Neuf représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, ou d'organismes à compétence territoriale :
11. « a) Trois représentants du conseil départemental de Mayotte ;
12. « b) Trois représentants de communes impliquées dans le parc naturel marin ;
13. « c) Un représentant des organismes compétents dans le domaine de l'eau et l'assainissement ;
14. « d) Un représentant du conseil économique, social et environnemental local ;
15. « e) Un représentant du conseil de la culture, de l'environnement et de l'éducation de Mayotte ;
16. « 3° Treize représentants des organisations professionnelles :
17. « a) Deux représentants des pêcheurs ;
18. « b) Un représentant local de la pêche hauturière ;
19. « c) Deux représentants locaux d'associations de pêcheurs ;
20. « d) Un représentant local de l'aquaculture ;
21. « e) Un représentant de syndicats locaux de la pêche professionnelle ;
22. « f) Un représentant de structures coopératives locales de pêche ;
23. « g) Un représentant de la chambre de commerce et d'industrie locale ;
24. « h) Un représentant de l'Union maritime locale ;
25. « i) Un représentant local des opérateurs nautiques ;
26. « j) Un représentant local de structures compétentes en matière de tourisme ;
27. « k) Un représentant local de structures compétentes en matière de plongée sous-marine ;
28. « 4° Six représentants des associations d'usagers :
29. « a) Un représentant local des pêcheurs en pirogue ;
30. « b) Un représentant local des plaisanciers ;
31. « c) Un représentant local des apnéistes ;
32. « d) Un représentant local des pêcheurs à pied ;
33. « e) Un représentant local des pêcheuses au djarifa ;
34. « f) Un représentant d'une organisation locale de sports nautiques ;
35. « 5° Cinq représentants locaux d'associations ou de fédérations de protection de l'environnement ;
36. « 6° Six personnalités qualifiées :
37. « a) Un expert dans le domaine de l'halieutique ;
38. « b) Un expert dans le domaine de la biodiversité récifale et des écosystèmes associés ;
39. « c) Un expert dans le domaine des mammifères marins ;
40. « d) Un expert dans le domaine des sciences humaines et sociales ;
41. « e) Un expert dans le domaine de la qualité de l'eau et de l'assainissement ;
42. « f) Un expert dans le domaine de la formation maritime ;
43. « 7° Un représentant de l'organisme chargé de la gestion de la réserve naturelle nationale de l'archipel des Glorieuses. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°2010-71 du 18 janvier 2010 : art. 2