Décret n°2021-1379 du 21 octobre 2021 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-1379 du 21 octobre 2021
IdentifiantLEGIARTI000044240576
Texte parentLEGITEXT000044240571
Référencearticle 1 du décret n°2021-1379 du 21 octobre 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 2 du décret du 18 janvier 2010 susviséest remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 2.-Le conseil de gestion est composé de :

3. « 1° Six représentants de l'Etat et de ses établissements publics :

4. « a) Le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;

5. « b) Le directeur de la mer sud de l'océan Indien ;

6. « c) Le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;

7. « d) Le commandant de zone maritime sud de l'océan Indien ;

8. « e) Le représentant local du directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;

9. « f) Le représentant du Centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte ;

10. « 2° Neuf représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, ou d'organismes à compétence territoriale :

11. « a) Trois représentants du conseil départemental de Mayotte ;

12. « b) Trois représentants de communes impliquées dans le parc naturel marin ;

13. « c) Un représentant des organismes compétents dans le domaine de l'eau et l'assainissement ;

14. « d) Un représentant du conseil économique, social et environnemental local ;

15. « e) Un représentant du conseil de la culture, de l'environnement et de l'éducation de Mayotte ;

16. « 3° Treize représentants des organisations professionnelles :

17. « a) Deux représentants des pêcheurs ;

18. « b) Un représentant local de la pêche hauturière ;

19. « c) Deux représentants locaux d'associations de pêcheurs ;

20. « d) Un représentant local de l'aquaculture ;

21. « e) Un représentant de syndicats locaux de la pêche professionnelle ;

22. « f) Un représentant de structures coopératives locales de pêche ;

23. « g) Un représentant de la chambre de commerce et d'industrie locale ;

24. « h) Un représentant de l'Union maritime locale ;

25. « i) Un représentant local des opérateurs nautiques ;

26. « j) Un représentant local de structures compétentes en matière de tourisme ;

27. « k) Un représentant local de structures compétentes en matière de plongée sous-marine ;

28. « 4° Six représentants des associations d'usagers :

29. « a) Un représentant local des pêcheurs en pirogue ;

30. « b) Un représentant local des plaisanciers ;

31. « c) Un représentant local des apnéistes ;

32. « d) Un représentant local des pêcheurs à pied ;

33. « e) Un représentant local des pêcheuses au djarifa ;

34. « f) Un représentant d'une organisation locale de sports nautiques ;

35. « 5° Cinq représentants locaux d'associations ou de fédérations de protection de l'environnement ;

36. « 6° Six personnalités qualifiées :

37. « a) Un expert dans le domaine de l'halieutique ;

38. « b) Un expert dans le domaine de la biodiversité récifale et des écosystèmes associés ;

39. « c) Un expert dans le domaine des mammifères marins ;

40. « d) Un expert dans le domaine des sciences humaines et sociales ;

41. « e) Un expert dans le domaine de la qualité de l'eau et de l'assainissement ;

42. « f) Un expert dans le domaine de la formation maritime ;

43. « 7° Un représentant de l'organisme chargé de la gestion de la réserve naturelle nationale de l'archipel des Glorieuses. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2010-71 du 18 janvier 2010 : art. 2

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