Référencearticle 4 du décret n°2021-1380 du 23 octobre 2021 (version du 25 octobre 2021)Légifrance →
1. Le cas échéant, les montants non perçus constatés entre le 1er novembre 2021 et le 30 juin 2022 sont couverts dans le délai maximum prévu au dernier alinéa de l'article R. 445-5 susvisé.
2. La formule tarifaire définie par l'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article R. 445-5 susvisé comprend un terme de rattrapage qui s'ajoute à la part variable des barèmes mentionnés à l'article 3.
3. Ce terme de rattrapage est fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, à l'issue de l'analyse détaillée remise par celle-ci, prévue par le septième alinéa de l'article R. 445-3, et au plus tard le 1er juillet 2022, à partir, le cas échéant, des propositions du fournisseur.
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