1. Les installations mentionnées par le premier alinéa de l'article 225 de la loi du 29 décembre 2020 susvisée sont les installations dont la puissance inscrite dans le contrat d'achat, dans sa version applicable au 7 novembre 2020, est supérieure à 250 kilowatts.
Décret n°2021-1385 du 26 octobre 2021 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 28 octobre 2021.
TexteDécret n°2021-1385 du 26 octobre 2021
IdentifiantLEGIARTI000044251727
Texte parentLEGITEXT000044251700
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